| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65388 | Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige. Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national. Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60606 | Contrefaçon de marque : l’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi dispense le titulaire du droit de prouver le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchand... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchandises auprès d'un fournisseur, ainsi que le caractère excessif du dédommagement. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant que la qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles faisait obstacle à ce que le vendeur puisse ignorer le caractère contrefaisant des produits. Surtout, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter, au visa de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, pour une indemnisation forfaitaire, laquelle dispense de la preuve du préjudice subi. Dès lors que le titulaire de la marque a choisi cette option et que le montant alloué correspond au minimum légal, la critique relative à l'absence de justification du préjudice est inopérante. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 64150 | Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit. Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause. Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67589 | Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, la déchéance du droit sur la marque pour défa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, la déchéance du droit sur la marque pour défaut d'exploitation et, au fond, sa bonne foi en tant que simple revendeur. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que la qualité de l'appelant résultait de ses propres déclarations consignées au procès-verbal de saisie et que la déchéance pour défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception. Sur le fond, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple détenteur, se présume à l'égard d'un commerçant professionnel. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'absence de production d'un échantillon original, dès lors que l'appelant avait lui-même admis ne pas être le fabricant des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68031 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de vente de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la marque pour défaut de renouvellement et d'exploitation continue. Il contestait également sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de la loi 17-97. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du local lors des opérations de saisie. Elle rejette également les arguments relatifs à la déchéance des droits, constatant la production des certificats de renouvellement et rappelant que le défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'un simple moyen de défense. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances et qu'elle est présumée pour un commerçant professionnel censé connaître l'origine de sa marchandise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68060 | Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge. Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68663 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant et l’achat de marchandises sans facture suffisent à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/03/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la décision en invoquant sa bonne foi, faute de preuve de sa connaissance du caractère illicite des produits, et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant impose un devoir de diligence quant à l'origine des marchandises et que l'acquisition de produits sans facture constitue un élément suffisant pour caractériser la connaissance du caractère contrefaisant au sens de l'article 201 de la loi 17-97. Sur le risque de confusion, la cour juge que la contrefaçon est caractérisée dès lors que le produit litigieux est commercialisé sous une forme et avec un graphisme imitant la marque antérieure, peu important la dissemblance entre les signes tels qu'initialement déposés. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69853 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa mauvaise foi et l’empêche d’invoquer son ignorance de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon à l'encontre d'une plateforme de commerce électronique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de responsabilité du revendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné la plateforme à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant invoquait sa bonne foi, soutenant que la simple revente d'un produit argué de contrefaçon ne constitue pas un acte répréhensible en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux de la marchandise. La cour écarte cet argument en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur l'appelant une présomption de mauvaise foi. Elle juge qu'un professionnel de la vente en ligne, qui dispose des moyens de s'informer sur l'origine des produits qu'il commercialise, ne peut se prévaloir de son ignorance et doit s'assurer de l'existence d'une autorisation du titulaire des droits. La cour rappelle en outre que l'offre à la vente, établie par constat d'huissier, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70466 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise techniq... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise technique. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention et la mise en vente de produits portant des signes identiques ou similaires à la marque protégée. Elle ajoute qu'il relève de son pouvoir souverain d'appréciation de procéder elle-même à la comparaison entre les produits authentiques et les produits saisis pour caractériser la contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'en sa qualité de commerçant professionnel spécialisé, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits, notamment au regard de leur source d'approvisionnement non justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, et le recours en faux est rejeté. |