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Transports maritimes

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55959 L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale...

La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise. Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus.

57245 Transport maritime : l’acconier réceptionnant la marchandise sans réserves est responsable du manquant et ne peut invoquer la carence de route réservée au transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de rou...

Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de route. La cour écarte ces moyens en retenant que tant la prescription abrégée que la franchise d'usage prévues par la loi maritime et la Convention de Hambourg sont des exceptions personnelles au transporteur maritime, et non au manutentionnaire qui est un tiers à l'opération de transport. La cour juge que le manutentionnaire, en prenant livraison des marchandises sans émettre de réserves à l'encontre du transporteur, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme. Dès lors, le manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire, après un séjour prolongé dans les silos du manutentionnaire, est présumé lui être imputable, le rapport d'expertise établi au déchargement suppléant l'absence de protestation formelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

19804 CCass,11/3/1985,256 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 11/03/1985 Selon l’article 221 du Code de commerce maritime, le frêteur est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises qui sont sous sa garde à moins qu’il ne prouve la force majeure. Une tempête de force 8° à 10° constitue un évènement insurmontable revêtant un caractère de force majeure.  A suffisamment motivé sa décision la Cour qui, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient un rapport d’expertise judiciaire concluant au caractère insurmontable d’une tempête et ...

Selon l’article 221 du Code de commerce maritime, le frêteur est responsable des pertes et avaries occasionnées aux marchandises qui sont sous sa garde à moins qu’il ne prouve la force majeure.
Une tempête de force 8° à 10° constitue un évènement insurmontable revêtant un caractère de force majeure.  A suffisamment motivé sa décision la Cour qui, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, retient un rapport d’expertise judiciaire concluant au caractère insurmontable d’une tempête et exonère le transporteur maritime de sa responsabilité.

Revue Marocaine de Droit 1986, n°3, p.155

19872 CA,Casablanca,06/12/1983,1542 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 06/12/1983 Une erreur de lecture des cartes qui a conduit à l'échouement d'un navire sur des récifs et le fait d'avoir retardé les opérations de remorquage au point que le navire a finalement fait naufrage avant de pouvoir être remorqué, constituent une double faute du capitaine de ce navire.  Si le connaissement contient une clause qui exonère le transporteur en cas de faute nautique du capitaine, cette clause est licite en application de l'article 264 du Code Marocain de Commerce Maritime.
Une erreur de lecture des cartes qui a conduit à l'échouement d'un navire sur des récifs et le fait d'avoir retardé les opérations de remorquage au point que le navire a finalement fait naufrage avant de pouvoir être remorqué, constituent une double faute du capitaine de ce navire.  Si le connaissement contient une clause qui exonère le transporteur en cas de faute nautique du capitaine, cette clause est licite en application de l'article 264 du Code Marocain de Commerce Maritime.
19959 CA,Casablanca,23/06/1982,933 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 23/06/1982 Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de  prescription et notamment par une lettre de mise en demeure. Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.        
Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de  prescription et notamment par une lettre de mise en demeure. Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.        
19993 CA,Casablanca,17/06/1981 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Maritime 17/06/1981 L’article 147 du code de commerce maritime relatif au chargement en pontée exige que ce mode de transport fasse l’objet d’une clause spéciale signée par le chargeur. En l’absence de cette clause, le transporteur qui n’a pas rempli toutes les obligations légales et contractuelles à sa charge, ne peut invoquer la limitation de responsabilité à 1.000 DH par colis de l’article 266 D.C.C.M.
L’article 147 du code de commerce maritime relatif au chargement en pontée exige que ce mode de transport fasse l’objet d’une clause spéciale signée par le chargeur.
En l’absence de cette clause, le transporteur qui n’a pas rempli toutes les obligations légales et contractuelles à sa charge, ne peut invoquer la limitation de responsabilité à 1.000 DH par colis de l’article 266 D.C.C.M.
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