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Transmission des droits

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58709 La transmission des droits du bailleur décédé à ses héritiers s’opère de plein droit sans qu’une notification au preneur soit requise pour la poursuite du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la ces...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la cession de créance. La cour écarte ce moyen et retient que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels du bailleur, n'ont pas l'obligation de procéder à une telle notification.

Elle juge que la transmission des droits et obligations du bail s'opère à leur profit de plein droit par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de la cession de créance. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés et que son offre de serment, formulée sans respecter les formes légales, est irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59313 Bail commercial : en l’absence de notification de la cession du droit aux loyers, le paiement fait par le preneur à l’ancien créancier est libératoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 02/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconn...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une transmission de la qualité de bailleur par succession, en l'absence de notification formelle de cette dévolution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation de bail et en paiement de loyers formée par les héritiers irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur qualité résultait de l'inscription de l'acte d'hérédité sur le titre foncier et de la reconnaissance implicite du preneur dans des procédures ultérieures. La cour écarte ce moyen, relevant que lesdites procédures sont postérieures à la sommation de payer et ne peuvent donc établir la connaissance par le preneur de la transmission des droits à cette date.

Elle rappelle qu'en application de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, la cession de créance, y compris par succession, n'est opposable au débiteur que si elle lui a été signifiée. Faute de notification de la dévolution successorale, le paiement des loyers effectué par le preneur entre les mains du donataire désigné par le bailleur initial est jugé libératoire.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

64922 Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45920 Cession de fonds de commerce : Le cessionnaire est substitué au cédant dans tous les droits et obligations découlant du bail commercial (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 18/04/2019 Ayant constaté que le cessionnaire d'un fonds de commerce avait modifié l'activité commerciale stipulée dans le bail commercial initial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il est substitué au cédant dans l'ensemble des droits et obligations issus dudit bail. En application du principe de transmission des droits et obligations aux ayants cause des parties, consacré par l'article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le cessionnaire est tenu envers le bailleur de...

Ayant constaté que le cessionnaire d'un fonds de commerce avait modifié l'activité commerciale stipulée dans le bail commercial initial, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'il est substitué au cédant dans l'ensemble des droits et obligations issus dudit bail. En application du principe de transmission des droits et obligations aux ayants cause des parties, consacré par l'article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le cessionnaire est tenu envers le bailleur de respecter l'intégralité des clauses du bail, y compris celle relative à la destination des lieux, peu important que l'acte de cession ne les mentionne pas ou que le cessionnaire se prévale de sa bonne foi.

46020 Autorité de la chose jugée : le rejet d’une demande pour un motif de procédure n’emporte pas autorité sur le fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 03/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, en retenant qu'un précédent arrêt s'étant borné à déclarer irrecevable une demande d'expulsion pour prématurité, sans statuer sur le fond du droit, n'avait pas tranché le litige. En effet, une telle décision, fondée sur un vice de procédure susceptible d'être régularisé, ne prive pas d'effet le congé, lequel peut valablement fonder une ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, en retenant qu'un précédent arrêt s'étant borné à déclarer irrecevable une demande d'expulsion pour prématurité, sans statuer sur le fond du droit, n'avait pas tranché le litige. En effet, une telle décision, fondée sur un vice de procédure susceptible d'être régularisé, ne prive pas d'effet le congé, lequel peut valablement fonder une nouvelle action en justice.

Par ailleurs, la transmission des droits du bailleur à ses héritiers s'opérant de plein droit par l'effet de la succession, elle n'est pas soumise aux formalités de la cession de créance prévues à l'article 195 du même code.

16695 Action en préemption : Irrecevabilité pour absence de direction contre les héritiers inscrits au titre foncier (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/09/2000 La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté.

La Cour Suprême, statuant en matière de préemption, a jugé l’action irrecevable lorsque la demande est dirigée contre un acquéreur décédé et que ses héritiers sont inscrits sur le titre foncier avant l’introduction de l’instance. L’inscription au titre foncier vaut publication pour tous, rendant l’information opposable à l’ensemble des parties, y compris aux demandeurs en préemption. Ces derniers sont ainsi présumés avoir connaissance de cette transmission des droits. Le pourvoi a été rejeté.

19438 Bail commercial – Commandement de payer adressé à un locataire décédé – Nullité de l’injonction et de la procédure d’expulsion (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 07/05/2008 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un comman...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers.

Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un commandement de payer adressé au preneur initial alors que celui-ci était décédé, sommant de régler des loyers prétendument dus sur une période couvrant plusieurs années. À la suite du refus de paiement, les bailleurs ont engagé une action en expulsion pour non-paiement du loyer, soutenant que le montant dû était largement supérieur à celui reconnu par les héritiers. Ces derniers ont contesté l’exactitude du montant réclamé, mais surtout la validité même du commandement de payer, en invoquant plusieurs moyens de droit.

En première instance, le tribunal a accueilli la demande des bailleurs, validant l’expulsion et rejetant la contestation des héritiers. Toutefois, en appel, la juridiction du second degré a infirmé cette décision en estimant que le commandement de payer était irrégulier en la forme, au motif qu’il avait été adressé au locataire initial, alors décédé, et non à ses héritiers. La cour d’appel a jugé que l’expulsion était donc injustifiée et a annulé l’injonction de paiement ainsi que la procédure subséquente.

Dans leur pourvoi en cassation, les bailleurs ont invoqué plusieurs griefs, notamment une erreur de droit et une distorsion des faits par la cour d’appel. Ils ont soutenu que les héritiers avaient pleinement connaissance du commandement de payer et ne l’avaient pas contesté sur sa régularité avant l’instance d’appel. Selon eux, les héritiers avaient en réalité continué à exploiter le local sans interruption et avaient donc implicitement accepté la transmission du bail. Ils ont en outre fait valoir que la contestation de l’injonction de payer était purement formelle et ne visait qu’à différer l’expulsion.

La Cour suprême a rejeté ce pourvoi en confirmant le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que la validité d’un commandement de payer, en matière de bail commercial, est une condition essentielle de sa force exécutoire, et qu’un commandement adressé à une personne décédée est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas été régularisé auprès des héritiers. La haute juridiction a ainsi sanctionné l’absence de notification régulière, en soulignant que le décès du locataire entraîne la transmission du bail aux héritiers, lesquels doivent être expressément destinataires de toute mise en demeure visant à mettre fin à la relation locative.

Elle a par ailleurs rejeté l’argument selon lequel les héritiers auraient validé implicitement le commandement en poursuivant l’exploitation du local, rappelant que l’article 3 du Code de procédure civile impose que les actes de procédure respectent les formes légales prescrites sous peine de nullité. L’irrégularité de l’injonction de payer constituait une violation des règles fondamentales de notification, ce qui justifiait l’annulation de la procédure d’expulsion.

En conséquence, la Cour suprême a validé l’arrêt d’appel annulant l’expulsion et déclarant le commandement de payer nul, tout en mettant les dépens à la charge des bailleurs.

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