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Transformation de l'action

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57375 Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/10/2024 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard. Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des po...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard.

Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce.

Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts.

Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire.

61290 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance d’appel transforme l’action en paiement en une action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison. L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une inscription de faux incidente et les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement et déclaré irrecevable son inscription de faux contre les bons de livraison.

L'appelant contestait cette irrecevabilité, faute de production d'un pouvoir spécial, ainsi que la force probante des documents commerciaux. La cour écarte le moyen en rappelant que, au visa de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'inscription de faux exige la production d'un pouvoir spécial.

Elle retient par conséquent que les bons de livraison, non valablement contestés, constituent une preuve suffisante de la créance. Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit du débiteur, suivie de la déclaration de créance par l'intimé, modifie l'objet de l'action.

En application de l'article 687 du code de commerce, la demande ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation et fixation de la créance au passif. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, la cour constate l'existence de la créance et en fixe le montant, confirmant pour le surplus.

64571 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 27/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel.

Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables.

65023 Redressement judiciaire : L’instance en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit pour la seule fixation de la créance après sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une action introduite avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son encontre, intervenue postérieurement au jugement, interdisait toute poursuite individuelle et ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une action introduite avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelante soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son encontre, intervenue postérieurement au jugement, interdisait toute poursuite individuelle et rendait l'action irrecevable. La cour écarte ce moyen en qualifiant l'instance de poursuite individuelle en cours au sens de l'article 687 du code de commerce.

Elle rappelle qu'une telle action, suspendue jusqu'à la déclaration de créance par le demandeur, se poursuit ensuite de plein droit après mise en cause du syndic. La cour précise toutefois que son objet est alors transformé, l'instance ne visant plus à obtenir une condamnation au paiement mais uniquement à faire constater le principe et le montant de la créance pour son admission au passif.

Jugeant par ailleurs la créance établie par des factures corroborées par des bons de livraison signés, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant.

65182 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant.

La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement.

La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur.

77841 Effet du redressement judiciaire sur les actions en cours : la poursuite de l’instance ne vise qu’à l’établissement et la fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 14/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouve...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance née d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise exécution des travaux et d'autre part l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité des prestations, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire concluant à la bonne exécution des ouvrages. Toutefois, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, constitue une action en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a procédé à la déclaration de sa créance, l'action ne peut se poursuivre qu'aux seules fins de voir constater son existence et son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. La cour rappelle également que l'ouverture de la procédure arrête le cours des intérêts en application de l'article 692 du même code. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau après déduction d'un acompte versé, se borne à constater et à fixer le montant de la créance de l'intimée au passif du débiteur.

79258 Procédure de sauvegarde : L’action en paiement en cours se poursuit pour la seule constatation de la créance et la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sauvegarde 04/11/2019 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement pendante. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation du jugement pour voir augmenter le montant de sa créance, tandis que l'intimé, placé en procédure de sauvegarde postérieurement au jugement, opposait les règles propres aux procédures colle...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement pendante. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une expertise judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation du jugement pour voir augmenter le montant de sa créance, tandis que l'intimé, placé en procédure de sauvegarde postérieurement au jugement, opposait les règles propres aux procédures collectives. La cour écarte d'abord la demande de nouvelle expertise, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, et statue au vu des pièces du dossier. Elle retient que l'ouverture de la procédure de sauvegarde en cours d'instance d'appel transforme la nature de l'action en paiement. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance, qualifiée de procédure en cours, ne peut plus tendre qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une créance supérieure à celle établie par l'expertise de première instance, le montant retenu par le premier juge est confirmé dans son quantum. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde.

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