| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34100 | Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des griefs d’atteinte à l’ordre public, de violation des droits de la défense et de dépassement de la mission arbitrale (CA com. Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en... La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale. Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes. La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile. De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus. Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence. En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC. |
| 15790 | Charge de la preuve de l’opposant en matière d’immatriculation foncière : la Cour suprême censure un arrêt ayant validé une opposition non justifiée (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/01/2005 | Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de l... Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de la demanderesse, requérante à l’immatriculation, en considérant que son titre foncier coutumier ne correspond pas au terrain litigieux en termes de limites, ce qui prive la décision de tout fondement légal et la rend ainsi susceptible de cassation et d’annulation. |
| 16144 | Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 31/01/2007 | La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell... La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux. En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi. |
| 16647 | Droit du préempteur à l’indemnisation pour exploitation du bien après acquisition définitive de la propriété (Cour Suprême 1998) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 12/05/1998 | La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement d... La Cour Suprême a cassé une décision de Cour d’appel qui avait refusé d’indemniser un préempteur pour l’exploitation d’un terrain par le préempté, après que le préempteur ait exercé son droit et obtenu la propriété du bien. La Cour Suprême a jugé que le droit à l’indemnisation pour exploitation du bien naît dès l’acquisition définitive de la propriété par le préempteur, conformément aux voies légales d’acquisition édictées par Cheikh Khalil (« La propriété s’acquiert par jugement, par paiement du prix ou par attestation« ). Il n’est donc pas nécessaire d’attendre la prise de possession effective du bien, ni de prouver la mauvaise foi du préempté. Cet arrêt consacre le droit du préempteur à percevoir les fruits du bien dès lors qu’il en est légalement propriétaire, et ce, même si le préempté a continué à exploiter le bien après la réalisation de la préemption. |
| 16834 | Immatriculation foncière : Pouvoirs du juge dans la délimitation d’office de l’assiette d’une opposition partielle (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 15/01/2002 | Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun c... L’opposant à une demande d’immatriculation foncière rapporte suffisamment la preuve de son droit lorsqu’il produit une décision de justice antérieure et définitive qui établit sa propriété sur le bien concerné.
Le juge peut alors légitimement ordonner d’office un transport sur les lieux pour vérifier la portée de cette décision et sa correspondance avec le terrain litigieux. En agissant ainsi, il ne viole pas son obligation de neutralité mais exerce son pouvoir d’instruction prévu par le Dahir de 1913. Cette prérogative lui permet y compris de délimiter l’assiette d’une opposition qui ne serait que partielle. Sur le plan procédural, l’appel interjeté par un seul des co-opposants est recevable, chacun conservant le droit d’agir individuellement en justice. |
| 16893 | Opposition à immatriculation : la vérification de la concordance d’un titre avec le terrain litigieux impose une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2003 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui rejette une opposition à une demande d'immatriculation au motif que le titre de l'opposant ne correspond pas à la parcelle litigieuse, sans avoir ordonné une descente sur les lieux, seule mesure à même de permettre l'application matérielle des titres des parties sur le terrain et d'en vérifier la concordance. Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'appel qui rejette une opposition à une demande d'immatriculation au motif que le titre de l'opposant ne correspond pas à la parcelle litigieuse, sans avoir ordonné une descente sur les lieux, seule mesure à même de permettre l'application matérielle des titres des parties sur le terrain et d'en vérifier la concordance. |
| 17152 | Bonne foi du tiers acquéreur face à la nullité de la vente immobilière initiale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/09/2006 | Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demande... Attendu que la Cour a jugé, par une décision définitive, que le contrat de vente émanant des vendeurs était un contrat de vente parfait réunissant tous ses éléments, et qu’ils ont ensuite procédé à la vente du bien immobilier au prédécesseur des défendeurs, ils ont donc vendu ce qu’ils ne possédaient pas, et que la bonne foi du second acheteur seule n’a aucun effet sur la validité de son achat d’un bien immobilier non immatriculé appartenant à autrui, mais elle empêche le propriétaire de demander à l’acheteur de démolir les constructions qu’il a érigées sur le terrain qu’il a acheté. Par conséquent, la Cour aurait dû statuer sur les demandes du requérant, en sa qualité de premier acheteur, à la lumière des pièces produites, et en se fondant uniquement sur la bonne foi du dernier acheteur et sur sa prise de possession du bien immobilier pour rejeter la demande du requérant, et sans préciser si la possession de l’acheteur remplissait les conditions prévues par la jurisprudence, elle a motivé sa décision de manière insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation, ce qui justifie la cassation et l’annulation de la décision. |
| 17273 | Domaine forestier : la présomption de domanialité est écartée en l’absence de couvert végétal de nature forestière (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 04/06/2008 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de p... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des conclusions du procès-verbal de visite des lieux, que le terrain litigieux était une terre nue, dépourvue d'essences forestières et apte à l'agriculture, une cour d'appel en déduit à bon droit que la présomption légale de domanialité forestière, fondée sur le dahir du 10 octobre 1917, ne pouvait trouver à s'appliquer. En conséquence, elle retient légalement que l'administration des Eaux et Forêts, qui a la charge de la preuve en sa qualité de partie opposante à la procédure d'immatriculation, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et rejette son opposition. |
| 18313 | Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 08/01/2004 | Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de... Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal. |