| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16998 | Preuve testimoniale : La rétractation des témoins est recevable avant l’exécution du jugement, même en l’absence de motif (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 02/03/2005 | Selon les principes du droit malikite, la rétractation d'un témoin est recevable dès lors qu'elle intervient avant l'exécution du jugement, et ce, même si le témoin ne fournit aucune justification à son changement de déposition ou qu'il ait fait l'objet d'un interrogatoire préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'un partage, retient un acte de témoignage collectif tout en écartant les actes de rétractation de plusieurs témoins, au motif ... Selon les principes du droit malikite, la rétractation d'un témoin est recevable dès lors qu'elle intervient avant l'exécution du jugement, et ce, même si le témoin ne fournit aucune justification à son changement de déposition ou qu'il ait fait l'objet d'un interrogatoire préalable. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la cour d'appel qui, pour établir l'existence d'un partage, retient un acte de témoignage collectif tout en écartant les actes de rétractation de plusieurs témoins, au motif que leur déposition initiale avait été circonstanciée et que leur rétractation n'était pas suffisamment motivée. |
| 17189 | Preuve du contrat de bail – Exclusion du témoignage collectif (Lafif) et de la déclaration de l’occupant (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/04/2007 | Viole les articles 404 et 443 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de bail, se fonde sur un témoignage collectif (Lafif) et sur la seule déclaration de l'occupant. En effet, le contrat de bail est un acte juridique qui, lorsque sa valeur excède le seuil légal, ne peut être prouvé par témoins. Or, le témoignage collectif ne figure pas parmi les modes de preuve admis en matière civile par l'article 404 précité, et la déclaration d'une... Viole les articles 404 et 443 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'un contrat de bail, se fonde sur un témoignage collectif (Lafif) et sur la seule déclaration de l'occupant. En effet, le contrat de bail est un acte juridique qui, lorsque sa valeur excède le seuil légal, ne peut être prouvé par témoins. Or, le témoignage collectif ne figure pas parmi les modes de preuve admis en matière civile par l'article 404 précité, et la déclaration d'une partie ne saurait constituer une preuve à son propre profit. |
| 17238 | Validité d’une donation – La mention dans l’acte adoulaire de la pleine capacité de la donatrice l’emporte sur les témoignages et certificats médicaux postérieurs et non concluants invoqués par les héritiers (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Donation | 13/02/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas expliciteme... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un acte de donation contesté par les héritiers, retient la primauté des constatations des adouls instrumentaires. Ayant souverainement relevé que ces derniers avaient attesté dans l'acte authentique que la donatrice était saine d'esprit et de corps et que la prise de possession par le donataire avait été effectuée en leur présence, la cour d'appel a pu écarter comme non probants des certificats médicaux postérieurs n'établissant pas explicitement une altération des facultés mentales, ainsi que des témoignages contraires. La cour d'appel n'est pas tenue de répondre aux moyens relatifs à des irrégularités purement formelles de l'acte qui sont sans incidence sur sa validité. |