| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21727 | C.Cass, 04/04/2018, 265 | Cour de cassation, Rabat | Travail | 04/04/2018 | Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun. Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.
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| 18475 | La non-saisine du conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois entraîne le rétablissement de plein droit du traitement du fonctionnaire suspendu (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remp... La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remplie et que la situation du fonctionnaire avait été régularisée, la cour a exactement déduit que le maintien de la retenue de traitement constituait une illégalité justifiant l’annulation du refus. |
| 18890 | CCass, 26/12/2007,882 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 26/12/2007 | L'administration est tenue de respecter la procédure de révocation prévue par l'article 75 du statut de la fonction publique à peine de nullité de la révocation en cas d'absence du fonctionnaire quelqu'en soit le motif. L'administration est tenue de respecter la procédure de révocation prévue par l'article 75 du statut de la fonction publique à peine de nullité de la révocation en cas d'absence du fonctionnaire quelqu'en soit le motif. |
| 19714 | CCass,21/02/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/02/1985 | Est entachée d'excès de pouvoir la décision de détachement prise à l'encontre d'un fonctionnaire qui n'en a pas fait la demande. Aux termes de l'article 48 du statut de la fonction publique, le détachement n'est légal que lorsqu'il intervient à la demande de l'intéressé.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision de détachement prise à l'encontre d'un fonctionnaire qui n'en a pas fait la demande. Aux termes de l'article 48 du statut de la fonction publique, le détachement n'est légal que lorsqu'il intervient à la demande de l'intéressé.
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| 19748 | CCass,18/5/1984,382 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 18/05/1984 | Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. |
| 19930 | CCass,28/03/1996,250 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 28/03/1996 | L'agent permanent non titulaire de la fonction publique n'est pas soumis au statut de la fonction publique. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de sa révocation. L'agent permanent non titulaire de la fonction publique n'est pas soumis au statut de la fonction publique. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de sa révocation. |
| 20082 | CCass,24/03/1994,92/94 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 24/03/1994 | La durée de 4 mois prévue par les dispositions de l'article 73 du statut de la fonction publique est une durée permettant à l'Administration de priver le fonctionnaire suspendu de sa rémunération.
Dès lors que l'Administration rend sa décision définitive dans ce délai, elle peut déduire le salaire du fonctionnaire depuis sa date de suspension jusqu'à sa réintégration à son poste. La durée de 4 mois prévue par les dispositions de l'article 73 du statut de la fonction publique est une durée permettant à l'Administration de priver le fonctionnaire suspendu de sa rémunération.
Dès lors que l'Administration rend sa décision définitive dans ce délai, elle peut déduire le salaire du fonctionnaire depuis sa date de suspension jusqu'à sa réintégration à son poste. |
| 20928 | CCass,22/04/2003,400 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Formation du contrat de travail | 22/04/2003 | Un médecin exerçant dans le secteur public n'est pas en droit d'exercer une autre activité rémunérée dans le secteur privée, conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut de la Fonction publique du 24 février 1958, sauf autorisation expresse du Ministère auprès duquel il est rattaché.
Doit être déclaré nul et de nul effet le contrat de travail conclu ultérieurement . Un médecin exerçant dans le secteur public n'est pas en droit d'exercer une autre activité rémunérée dans le secteur privée, conformément aux dispositions de l'article 15 du Statut de la Fonction publique du 24 février 1958, sauf autorisation expresse du Ministère auprès duquel il est rattaché.
Doit être déclaré nul et de nul effet le contrat de travail conclu ultérieurement . |