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Société immatriculée

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77689 Registre de commerce : Le propriétaire des locaux ne peut demander la radiation de l’inscription d’une société mais seulement la radiation de son adresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la sim...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'une telle action. Les propriétaires d'un local commercial soutenaient que l'absence prolongée d'exploitation par la société immatriculée à leur adresse justifiait la radiation complète de son inscription. La cour opère une distinction fondamentale entre la demande de radiation de l'immatriculation elle-même et la simple demande de suppression d'une adresse indûment mentionnée au registre. Elle retient que les cas de radiation d'une inscription, limitativement énumérés par les articles 51 et suivants du code de commerce, n'incluent pas l'hypothèse d'une domiciliation devenue sans objet. Dès lors, la cour juge que les propriétaires n'ont pas qualité pour solliciter la radiation complète de l'immatriculation de la société, leur action ne pouvant tendre qu'à la rectification de l'adresse figurant au registre. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

44965 Preuve en matière commerciale : l’engagement d’une société immatriculée peut être retenu malgré l’utilisation du nom d’une société de fait contrôlée par le même dirigeant (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le dirigeant d'une société commerciale traitait avec des tiers sous le nom d'une autre société de fait qu'il contrôlait également, et que la réalité de la transaction à l'origine de la créance n'était pas contestée, retient que l'engagement pèse sur la société immatriculée, nonobstant l'utilisation du nom de la société de fait sur les documents probatoires.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le dirigeant d'une société commerciale traitait avec des tiers sous le nom d'une autre société de fait qu'il contrôlait également, et que la réalité de la transaction à l'origine de la créance n'était pas contestée, retient que l'engagement pèse sur la société immatriculée, nonobstant l'utilisation du nom de la société de fait sur les documents probatoires.

43354 Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Commerçants 29/01/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document.

32461 Action paulienne et simulation : le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 08/11/2023 La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance.  Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait infirmé un jugement de première instance. 

Le jugement initial avait rejeté une demande d’annulation d’une cession d’actions pour absence de réunion des conditions d’une action paulienne. La cour d’appel avait, quant à elle, prononcé la nullité de la cession pour simulation.

La Cour de Cassation a souligné que la cour d’appel avait modifié la cause juridique de la demande, violant ainsi l’article 3 du Code de Procédure Civile. 

En effet, la demande initiale était fondée sur une action paulienne, alors que la cour d’appel a prononcé la nullité pour simulation, sans que cette dernière n’ait été soulevée par les parties.

De plus, la Cour de Cassation a relevé que l’appelant n’avait pas contesté un jugement avant dire droit ordonnant une enquête, qui avait conduit le tribunal de première instance à conclure à l’absence de réunion des conditions pour une action paulienne. En ne contestant pas le jugement avant dire droit, l’appelant était lié par les conclusions de l’enquête.

La Cour de Cassation a également souligné que la cour d’appel avait statué au-delà des demandes des parties en prononçant la « nullité » du contrat alors que la demande initiale portait sur son « annulation ».

cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et motivation insuffisante, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée.

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