| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 18772 | Relève de la compétence de la juridiction administrative le litige relatif à la pension de retraite d’un agent d’un établissement public (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/10/2005 | Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. Il résulte de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des agents des établissements publics s’étend aux demandes de règlement de leur pension de retraite. Viole, en conséquence, ce texte le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande. |
| 18775 | Agent d’un établissement public : le contentieux relatif à la révision de la pension de retraite relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 26/10/2005 | Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction. Viole l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le jugement qui déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître d'une demande en révision de la pension de retraite formée par un agent d'un établissement public. En effet, une telle demande, qui concerne la situation individuelle d'un agent d'un établissement public, relève de la compétence d'attribution de cette juridiction. |
| 18829 | Recours en régularisation de situation : irrecevabilité de l’action visant une décision administrative non contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/06/2006 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive e... Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive et insusceptible de recours. |
| 18868 | Compétence administrative : le litige relatif à la situation individuelle d’un agent statutaire relève du juge administratif, peu important que le droit privé soit applicable au fond (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 18/07/2007 | Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents liés à leur employeur par une relation de travail statutaire relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction administrative, y compris lorsque le fond du droit est régi par le droit privé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, infirmant un jugement de première instance, déclare la juridiction administrative compét... Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions administratives que les litiges relatifs à la situation individuelle des agents liés à leur employeur par une relation de travail statutaire relèvent de la compétence d'attribution de la juridiction administrative, y compris lorsque le fond du droit est régi par le droit privé. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, infirmant un jugement de première instance, déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de l'action intentée par un tel agent à la suite de son licenciement. |
| 20941 | Situation individuelle des fonctionnaires : délimitation du contrôle juridictionnel et choix du recours juridictionnel approprié (Cass. adm. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 17/10/1996 | La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à... La notion de « situation individuelle », telle qu’elle figure à l’article 8 de la loi n°41-90 portant création des tribunaux administratifs, englobe toutes les hypothèses susceptibles de concerner un fonctionnaire dans le cadre de ses rapports avec l’administration, notamment en matière d’avancement, de discipline ou encore de paiement de ses traitements et indemnités. Le juge administratif, lorsqu’il statue sur cette situation, se borne à contrôler la légalité des actes de l’administration et à vérifier la conformité de ceux-ci aux lois et règlements en vigueur. Il ne lui appartient donc ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de se substituer à elle, ni d’exercer une quelconque autorité hiérarchique à son égard. Le requérant est en droit de saisir l’administration devant le juge administratif en matière de situation individuelle par la voie du recours de plein contentieux, sans être contraint d’emprunter la voie du recours pour excès de pouvoir. |
| 20988 | CCass, 30/01/1997,117 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/01/1997 | Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction.
Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. Le fonctionnaire ou l'employé d'une institution publique ou d'une Commune peut choisir le recours en annulation ou le recours de pleine juridiction.
Cependant il ne peut dépasser le délai légal d'introduction du recours en annulation pour intenter le recours de pleine juridiction s'il entend solliciter l'annulation de la décision litigieuse. |