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Simple reconnaissance de dette

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66015 Compétence d’attribution : L’incompétence matérielle de la juridiction commerciale n’étant pas d’ordre public, elle doit être soulevée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cou...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence à la lumière de deux arrêts de la Cour de cassation aux effets contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de la somme portée sur une lettre de change, considérant que sa prescription cambiaire la transformait en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun.

L'appelant invoquait la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève cependant qu'un arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation, postérieur au renvoi, a annulé la décision d'incompétence qui avait initialement saisi la juridiction commerciale.

Elle en déduit que le fondement même de la compétence du tribunal de commerce a disparu. La cour retient donc que la juridiction commerciale était incompétente ab initio pour connaître du litige, nonobstant le renvoi opéré par la chambre commerciale sur le fond.

Le jugement est en conséquence infirmé pour incompétence et le dossier renvoyé à la cour d'appel civile.

64029 Injonction de payer : l’omission de la date et du lieu d’émission sur une lettre de change ne vicie pas la procédure lorsque le débiteur reconnaît la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 07/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé, après opposition, une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du titre et de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance tout en réduisant le montant de la condamnation au vu des paiements partiels reconnus par le créancier.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de la nullité de la procédure pour vice de forme, de la dénaturation de la lettre de change en simple reconnaissance de dette faute de mentions obligatoires, et de l'inexactitude du montant réclamé. La cour écarte les moyens de procédure en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, lequel fait défaut dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition.

Elle juge ensuite que l'omission de certaines mentions sur la lettre de change, telles que le lieu et la date d'émission, ne la disqualifie pas en simple acte sous seing privé dès lors que le tireur, qui en est l'auteur, reconnaît l'avoir émise. Enfin, la cour retient que le montant de la créance est suffisamment établi par les pièces comptables et les aveux concordants des parties sur les paiements partiels effectués, rendant inutile le recours à une expertise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64061 Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/05/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi.

Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile.

Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

64682 Effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action de droit commun fondée sur la créance initiale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'action cambiaire et celle de l'action de droit commun. Elle retient que la prescription triennale, fondée sur une présomption de paiement, ne fait obstacle qu'à l'action fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale.

Dès lors, le créancier demeure recevable à agir en paiement sur le fondement de la créance originelle, la lettre de change prescrite valant alors comme simple reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun. La cour s'appuie en outre sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant confirmé l'existence et le montant de la créance.

En conséquence, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

64932 L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 29/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change.

La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement.

Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance.

74535 L’absence de date d’échéance sur une lettre de change ne la dénature pas en simple reconnaissance de dette et la présume payable à vue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale et la validité d'une lettre de change dépourvue de date d'échéance. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que l'absence de date d'échéance dénaturait le titre en un simple acte civil et que le premier juge aurait dû statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que l'obligation de statuer séparément sur la compétence ne s'applique pas à la procédure d'opposition, laquelle constitue une voie de recours. Elle retient ensuite que la lettre de change est un acte de commerce par la forme, emportant de plein droit la compétence de la juridiction commerciale. Au visa de l'article 160 du code de commerce, la cour rappelle que l'absence de date d'échéance n'affecte pas la validité du titre mais le rend réputé payable à vue. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le titre a été émis à titre de garantie ou que son consentement a été vicié, la cour confirme le jugement entrepris.

75044 Une lettre de change prescrite en tant qu’effet de commerce peut servir de preuve à une créance commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'actio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'action dépend de la volonté exprimée par le créancier dans son acte introductif d'instance. En l'occurrence, la demande visait le recouvrement de la créance causale, les effets de commerce n'étant produits qu'à titre de simples instruments de preuve de la dette. Dès lors, la cour écarte l'application de la prescription abrégée de l'article 228 du code de commerce au profit de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du même code pour les obligations nées d'un acte de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

81919 La lettre de change prescrite en vertu du droit commercial ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'action cambiaire n'éteignait pas l'obligation fondamentale, laquelle se transformait en créance de droit commun. La cour écarte le premier moyen en relevant que les procédures antérieures avaient été engagées soit contre une personne erronée, soit après l'expiration du délai de prescription, les rendant ainsi inopérantes. La cour retient surtout que des lettres de change satisfaisant à toutes les conditions de forme impératives sont exclusivement soumises au droit cambiaire. Dès lors, leur prescription est régie par le délai triennal spécifique de l'article 228 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de les requalifier en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

52000 Lettre de change nulle – Requalification en reconnaissance de dette – Inapplication des règles cambiaires relatives aux intérêts moratoires (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 17/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en requalifiant une lettre de change irrégulière en une simple reconnaissance de dette, omet de répondre aux conclusions du débiteur contestant l'existence de toute transaction commerciale sous-jacente. Manque également de base légale la décision qui, après avoir écarté la nature de titre cambiaire, fait néanmoins application des dispositions de l'article 202 du Code de commerce pour l...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et contradiction de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, tout en requalifiant une lettre de change irrégulière en une simple reconnaissance de dette, omet de répondre aux conclusions du débiteur contestant l'existence de toute transaction commerciale sous-jacente. Manque également de base légale la décision qui, après avoir écarté la nature de titre cambiaire, fait néanmoins application des dispositions de l'article 202 du Code de commerce pour le calcul des intérêts moratoires, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'aux effets de commerce valables.

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