| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64809 | Le silence d’une partie face au rapport d’expertise s’analyse en un aveu judiciaire justifiant la fixation de l’indemnité d’éviction sur cette base (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parti... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parties critiquaient la méthode d'évaluation retenue en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques du preneur en relevant que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et la réputation commerciale. La cour retient surtout que le silence du bailleur, qui n'a pas formulé d'observations sur le rapport d'expertise dans le délai imparti, s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour juge le montant proposé suffisant pour réparer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expertise ordonnée en appel. |
| 69313 | Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77303 | Responsabilité du prêteur : l’engagement de poursuites en recouvrement d’une créance contractuelle ne constitue pas un abus de droit, même après l’annulation d’un précédent titre pour un vice de forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité et en indemnisation pour recouvrement abusif d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée du défaut de réponse en première instance et la caractérisation du dol. L'appelant soutenait que le silence de l'établissement de crédit valait acquiescement judiciaire à ses prétentions et que les diligences de recouvrement, notamment l'obtention d'un ordre de paiement ultérieurement annulé, constituaient un abus de droit. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, rappelant qu'au visa de l'article 406 du code des obligations et des contrats, celui-ci ne résulte pas du simple silence d'une partie mais de son refus de répondre à une interpellation expresse du juge, condition non remplie. Elle retient ensuite que la demande d'expertise comptable est infondée, faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'une violation des stipulations contractuelles ou de l'imputation de paiements injustifiés. La cour précise que l'annulation d'un ordre de paiement, si elle prive le créancier d'un titre exécutoire, n'emporte pas extinction de la créance contractuelle sous-jacente et ne saurait à elle seule caractériser un dol. En l'absence de preuve d'une quelconque faute du créancier dans le recouvrement, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 17217 | Aveu judiciaire : le silence d’une partie face à une allégation précise vaut reconnaissance tacite des faits allégués (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/01/2008 | Viole l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, duquel il résulte que l'aveu judiciaire peut découler du silence d'une partie, la cour d'appel qui rejette une demande reconventionnelle en faisant peser l'entière charge de la preuve sur son auteur, sans rechercher si le silence de la partie adverse, qui s'est abstenue de contester expressément les faits allégués contre elle, ne constituait pas un aveu tacite. Viole l'article 406 du Dahir des obligations et des contrats, duquel il résulte que l'aveu judiciaire peut découler du silence d'une partie, la cour d'appel qui rejette une demande reconventionnelle en faisant peser l'entière charge de la preuve sur son auteur, sans rechercher si le silence de la partie adverse, qui s'est abstenue de contester expressément les faits allégués contre elle, ne constituait pas un aveu tacite. |