| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60971 | Notification par curateur : un avis de retour de pli recommandé non renseigné est insuffisant pour justifier la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture co... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture continue des locaux. La cour retient que la désignation d'un curateur est subordonnée à la preuve de l'échec de la signification par lettre recommandée, laquelle doit résulter des mentions portées sur l'avis de retour postal. Or, la cour constate que le récépissé produit est dépourvu de toute indication sur le sort de la diligence, ne permettant pas de vérifier si le destinataire n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou a déménagé. Faute de rapporter cette preuve, la condition préalable à la désignation d'un curateur n'est pas remplie. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de rejet. |
| 71733 | Preuve en matière commerciale : la créance pour des services de publicité est établie par une facture acceptée, la loi sur la communication audiovisuelle n’exigeant pas de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/04/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Aprè... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le formalisme probatoire en la matière après avoir écarté une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant contestait la créance au motif qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, soutenant qu'une telle formalité était imposée par la loi sur la communication audiovisuelle. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement n'identifiant pas la personne destinataire de l'acte, la cour écarte l'argument de fond. Elle rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, au visa de l'article 334 du code de commerce, et juge que la législation sectorielle invoquée n'impose aucun formalisme particulier pour les contrats de publicité. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production d'une facture revêtue du cachet non contesté du débiteur, laquelle vaut facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76830 | Le banquier ne peut se prévaloir de l’absence d’adresse d’un cotitulaire pour refuser de lui communiquer les relevés de compte dès lors qu’il a été mis en demeure par voie d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'information de l'établissement bancaire envers le cotitulaire d'un compte joint dont l'autre titulaire est en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à communiquer des relevés de compte et à indemniser sa cliente pour son refus. L'établissement bancaire appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, arguant avoir valablement communiqué les relevés au seul syndic de la procédure collective de l'autre cotitulaire, seule adresse enregistrée. Après avoir jugé l'appel recevable en retenant l'irrégularité d'une signification de jugement dont l'acte ne mentionne pas le nom de la personne physique réceptrice au sein de la personne morale, la cour écarte le moyen de la banque. Elle rappelle que l'obligation de communication des relevés de compte, prévue par l'article 492 du code de commerce, pèse sur la banque à l'égard de chaque cotitulaire. Dès lors, l'établissement bancaire ne peut se prévaloir d'avoir adressé lesdits relevés au seul syndic pour justifier son refus, particulièrement après avoir été mis en demeure par voie d'huissier par la cliente intimée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |