| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65928 | La banque engage sa responsabilité pour manquement à son obligation de vérification en payant un chèque dont la signature et le support matériel ont été falsifiés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/12/2025 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du cli... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le paiement de chèques matériellement et intellectuellement falsifiés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte en condamnant la banque à lui restituer les fonds indûment débités. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que la falsification, indécelable à l'œil nu, ne pouvait engager sa responsabilité, et que la faute devait être recherchée du côté du client ou du bénéficiaire effectif des fonds. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a non seulement établi la contrefaçon de la signature du représentant légal de la société, mais également la falsification matérielle du support des chèques, dont les données originelles avaient été effacées puis réimprimées. La cour rappelle que le banquier, tenu à une obligation de vigilance, supporte les risques professionnels inhérents à son activité. Dès lors, le paiement de chèques présentant des traces de manipulation matérielle et une signature non conforme constitue une faute engageant sa responsabilité, peu important que la fraude ait été habilement réalisée et en l'absence de toute faute prouvée à l'encontre du client. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55853 | Le bon de livraison portant le cachet du service de réception constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté d... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures de fournitures, un établissement de santé contestait la force probante des bons de livraison produits par son créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les bons n'étaient pas signés par son représentant légal mais par un simple service de réception, ce qui les priverait de toute valeur probante. Après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté de l'appel et du défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce retient que les bons de livraison, même signés par le service de réception, constituent des actes sous seing privé ayant pleine force probante. Elle considère que ce service a qualité pour attester de la réception des marchandises pour le compte de l'établissement, en l'absence de preuve contraire. Faute pour le débiteur de contester ces documents par la voie de l'inscription de faux et de justifier d'un paiement conforme aux exigences de l'article 306 du code de commerce, la créance est jugée établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64770 | Preuve en matière commerciale : La facture revêtue du cachet et de la signature du représentant légal du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un mont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces dernières et sur l'opposabilité d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la validité des factures faute de signature, invoquait l'inexécution des prestations en se fondant sur la correspondance d'un tiers et prétendait que la dette était limitée à un montant inférieur fixé par un courriel antérieur. La cour retient que les factures, signées et revêtues du cachet du représentant légal du débiteur, constituent une preuve écrite recevable au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'inexécution, en rappelant que la correspondance d'un tiers étranger à la relation contractuelle est inopérante, d'autant que l'acceptation des livrables par le débiteur prouve la bonne exécution des obligations du créancier. La cour juge enfin que le courriel invoqué pour réduire la créance est sans pertinence, dès lors qu'il est antérieur aux factures litigieuses et concerne un périmètre de prestations distinct. L'ensemble des moyens étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71734 | Preuve de la créance : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice font foi de la réception de la marchandise et engagent cette dernière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande sur la base d'une facture et de plusieurs bons de livraison. L'appelant soutenait que ces bons étaient dépourvus de valeur probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par son représentant légal mais par des tiers non identifiés. La cour écarte cet argument en rete... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande sur la base d'une facture et de plusieurs bons de livraison. L'appelant soutenait que ces bons étaient dépourvus de valeur probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par son représentant légal mais par des tiers non identifiés. La cour écarte cet argument en retenant que les bons de livraison, dès lors qu'ils portent le cachet de la société débitrice, font présumer que le signataire était dûment mandaté pour réceptionner la marchandise. Elle précise que l'absence de signature du représentant légal en personne est indifférente, tant que les pièces ne sont pas contestées par les voies de droit prévues à cet effet. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est jugée établie en application des articles 400 et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79350 | Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 04/11/2019 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statu... Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82155 | Preuve de la livraison : le bon de livraison revêtu du cachet de l’acheteur et signé par le réceptionnaire suffit à établir la réalité de la livraison en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement public au paiement d'une facture contestée. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée, dès lors que le bon de commande et le bon de livraison n'étaient pas signés par son représentant légal et que la facture n'avait pas été formellement acceptée. La cour écarte ce moyen en ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement public au paiement d'une facture contestée. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée, dès lors que le bon de commande et le bon de livraison n'étaient pas signés par son représentant légal et que la facture n'avait pas été formellement acceptée. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison est suffisamment rapportée par la production d'un bon de livraison revêtu du cachet du débiteur et de la signature de la personne ayant réceptionné la marchandise. Elle juge qu'il est d'usage en matière commerciale que le réceptionnaire signe le bon de livraison, sans qu'il soit requis que cette signature émane du représentant légal de l'entité. La cour relève en outre que la signature apposée sur ce document n'a fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux, ce qui lui confère pleine valeur probante. La créance étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé. |
| 34570 | Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/02/2023 | En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation. En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation. |
| 34538 | Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 16/02/2023 | La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’acti... La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette. Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451). Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté. |