| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56789 | Bail commercial : Les modifications apportées par le preneur ne justifient la résiliation du bail que si elles portent atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/09/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave just... La cour d'appel de commerce rappelle que la résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués n'est encourue que si les changements affectent la sécurité de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur, se fondant sur un second rapport d'expertise contredisant un premier. L'appelant soutenait que les modifications apportées par le preneur, consistant notamment en la démolition d'éléments porteurs, constituaient un motif grave justifiant la résiliation du bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire pour trancher la contradiction entre les rapports produits en première instance, la cour retient les conclusions du troisième expert selon lesquelles aucune modification affectant la structure ou la solidité de l'immeuble n'a été réalisée par le preneur. Au visa de l'article 8 de la loi 49-16, la cour énonce que seules les modifications qui portent atteinte à la sécurité de la construction ou en augmentent les charges peuvent justifier l'éviction. Dès lors, les aménagements mineurs, quand bien même ils seraient avérés, ne constituent pas un motif légitime de résiliation en l'absence de péril pour le bâtiment. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60323 | Bail commercial : La fusion de deux locaux par le preneur ne justifie pas l’éviction si elle n’affecte pas la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du motif grave justifiant l'éviction sans indemnité. Le bailleur reprochait au preneur d'avoir, sans son consentement, démoli un mur pour adjoindre un local voisin à la chose louée. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour ce motif est subordonnée à la double condition que les travaux portent atteinte à la solidité de l'immeuble, affectent sa sécurité ou augmentent ses charges. Or, la cour retient que les expertises judiciaires ordonnées en première instance, dont elle privilégie les conclusions, ont formellement écarté toute incidence des modifications litigieuses sur la sécurité de la construction ou ses charges. La cour relève en outre que l'imputabilité des travaux au preneur actuel n'est pas établie avec certitude, l'une des expertises n'excluant pas que les modifications soient antérieures à son entrée dans les lieux. Faute de réunion des conditions légales cumulatives, le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est confirmé. |
| 61167 | La résiliation du bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur requiert la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que les aménagements litigieux, notamment une mezzanine, n'étaient pas imputables au preneur. L'appelant soutenait que l'édification de cette structure sans autorisation constituait un manquement grave justifiant la résiliation et que cette modification compromettait la sécurité de l'immeuble. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, dont une ordonnée en cause d'appel, relève que si la mezzanine constitue bien une modification des lieux, elle ne présente aucun danger pour la solidité et la sécurité de la construction. La cour retient que les conditions de l'article 8 de la loi n° 49-16 ne sont dès lors pas réunies, faute pour le bailleur de démontrer que les changements apportés au local loué sont de nature à nuire à la solidité de l'immeuble. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70425 | La résiliation d’un bail commercial pour travaux non autorisés par le preneur est subordonnée à la preuve d’un préjudice affectant la sécurité ou la structure de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écar... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur en violation d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait que son silence prolongé ne pouvait valoir acceptation des travaux et que la modification unilatérale des lieux constituait un motif grave et légitime de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'augmentation substantielle du loyer, intervenue concomitamment aux travaux et demeurée inexpliquée par le bailleur, constitue une présomption de son consentement aux modifications entreprises. La cour rappelle en outre que, au visa de l'article 8 de la loi n° 49.16, la résiliation pour cause de modification des lieux est subordonnée à la preuve d'un préjudice porté à la solidité de l'immeuble ou à sa sécurité. Faute pour le bailleur de démontrer un tel préjudice, et en l'absence de preuve d'une obstruction effective à son droit d'accès au toit, la demande de résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72179 | Bail commercial : la résiliation pour modifications des lieux suppose une atteinte à la sécurité de l’immeuble et non un simple préjudice causé au local voisin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour é... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation du contrat pour modification de l'activité et réalisation de travaux non autorisés par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par les bailleurs. Devant la cour, les appelants soutenaient que le preneur avait modifié sans droit l'activité commerciale convenue et que les transformations apportées aux lieux loués compromettaient la sécurité de l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, relevant que l'autorisation écrite initiale permettait l'exercice d'une activité de commerce au sens large et n'établissait pas une destination exclusive. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour retient que les modifications apportées, bien que causant des dommages par humidité au local voisin du fait de l'installation défectueuse d'un sanitaire, n'affectent pas la sécurité de la construction au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour juge que de tels préjudices, réparables par d'autres voies de droit, ne constituent pas un motif d'éviction au regard des dispositions spécifiques de cette loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74934 | Bail commercial : l’altération des lieux loués sans l’accord du bailleur ne justifie la résiliation du bail que si elle porte atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmente ses charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien qu'inesthétiques, n'affectaient pas la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'absence de consentement du bailleur suffisait à justifier l'éviction, peu impor... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien qu'inesthétiques, n'affectaient pas la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'absence de consentement du bailleur suffisait à justifier l'éviction, peu important l'absence d'atteinte à la sécurité du bâtiment, dès lors que les modifications portaient préjudice à l'esthétique des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte de l'article 8 de la loi précitée. Elle retient que pour justifier l'éviction, le changement des lieux doit non seulement être opéré sans l'accord du bailleur, mais également porter atteinte à la sécurité de la construction ou augmenter ses charges. La cour précise que si le préjudice esthétique constitue un trouble pour le bailleur, il ne figure pas parmi les motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi et ouvre droit à d'autres voies de recours. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |