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Saisine de la juridiction de renvoi

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79450 La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie-arrêt prive la créance de son caractère certain et justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ne peut garantir qu'une créance certaine. Or, elle retient que la cassation de l'arrêt de condamnation anéantit le titre exécutoire sur lequel la saisie était fondée, peu important que l'affaire soit encore pendante devant la juridiction de renvoi. La cour précise que la désignation d'un expert par cette dernière, loin d'établir le caractère certain de la créance, démontre au contraire l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose au maintien de la mesure. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

45948 Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2019 Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s...

Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel.

44198 Cour d’appel de renvoi : L’indivisibilité du litige l’autorise à statuer sur des chefs de demande connexes à ceux visés par la cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 27/05/2021 Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation. Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives ...

Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Cependant, les décisions de justice formant un tout indivisible où les motifs complètent le dispositif, une cour d'appel de renvoi ne méconnaît pas l'étendue de sa saisine lorsqu'elle statue sur des demandes connexes et inséparables de celles ayant fait l'objet de la cassation.

Ayant relevé que l'appréciation des preuves relatives à la conformité de la marchandise, objet de la cassation, était déterminante tant pour la demande principale en paiement que pour la demande reconventionnelle en restitution, c'est à bon droit que la cour d'appel de renvoi a statué sur l'ensemble de ces demandes interdépendantes.

17215 La rétractation de l’arrêt de cassation avec renvoi emporte dessaisissement de la juridiction de renvoi (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Astreinte 26/12/2007 La saisine de la juridiction de renvoi étant fondée, en vertu de l'article 369 du Code de procédure civile, sur la seule décision de cassation et de renvoi, la rétractation ultérieure de cette décision par la Cour de cassation entraîne l'annulation de tous ses effets, y compris la saisine de ladite juridiction. Par conséquent, l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi postérieurement à la décision de rétractation, qui la prive de sa compétence, est dépourvu de base légale et encourt la cassatio...

La saisine de la juridiction de renvoi étant fondée, en vertu de l'article 369 du Code de procédure civile, sur la seule décision de cassation et de renvoi, la rétractation ultérieure de cette décision par la Cour de cassation entraîne l'annulation de tous ses effets, y compris la saisine de ladite juridiction. Par conséquent, l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi postérieurement à la décision de rétractation, qui la prive de sa compétence, est dépourvu de base légale et encourt la cassation.

18767 Annulation et renvoi : la juridiction de premier degré est saisie de l’entier litige et n’est pas tenue par la règle de la non-aggravation du sort de l’appelant (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 19/10/2005 Ayant relevé qu'un premier jugement avait été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de premier degré, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de saisir à nouveau ladite juridiction de l'intégralité du litige, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement anéanti. Elle en déduit exactement que la règle selon laquelle l'appelant ne peut v...

Ayant relevé qu'un premier jugement avait été annulé et l'affaire renvoyée devant la juridiction de premier degré, c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que cette annulation a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient auparavant et de saisir à nouveau ladite juridiction de l'intégralité du litige, sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée attachée au jugement anéanti. Elle en déduit exactement que la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son seul recours, qui ne s'applique qu'à la juridiction d'appel, ne lie pas la juridiction de premier degré statuant sur renvoi.

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