| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69215 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/08/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement. La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie. |
| 69502 | Le créancier ayant déjà pratiqué une saisie-exécution sur les biens d’une banque ne peut obtenir une saisie conservatoire sur d’autres actifs pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de saisie conservatoire sur les actions d'un établissement bancaire, le premier juge avait écarté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant contestait l'exigence de cette condition, arguant que seule l'apparence du bon droit était requise par la loi. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que le créancier, déjà bénéficiaire d'un titre exécutoire, avait engagé une saisie-exécution sur les biens mobiliers du même débiteur pour la même créance. Elle juge dès lors qu'un créancier ne peut cumuler une saisie-exécution et une saisie conservatoire contre un établissement bancaire. La cour motive sa décision par la présomption de solvabilité attachée à un tel établissement et le contrôle prudentiel auquel il est soumis, lesquels privent de cause la mesure conservatoire dont la finalité est de prévenir un risque d'insolvabilité. Un tel cumul est en outre qualifié d'usage abusif des voies d'exécution. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs. |
| 69503 | Voies d’exécution : le créancier engageant une saisie exécutoire contre une banque ne peut la cumuler avec une saisie conservatoire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. L... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire sur l'actif d'un établissement bancaire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le créancier ne démontrait ni le risque d'insolvabilité du débiteur, ni son refus explicite de payer. L'appelant contestait le fondement légal de ces conditions, arguant que la saisie conservatoire n'est subordonnée qu'à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte ce débat pour retenir qu'un créancier ayant déjà engagé une procédure de saisie-exécution sur les biens mobiliers de l'établissement bancaire débiteur ne peut cumuler cette mesure avec une saisie conservatoire sur d'autres actifs. Elle juge que la finalité de la saisie conservatoire, qui est de prémunir le créancier contre un risque d'insolvabilité ou de dissipation d'actifs, est dépourvue d'objet s'agissant d'un établissement soumis à la surveillance d'une autorité de tutelle et dont la solvabilité est présumée. La cour considère en outre qu'une telle démarche cumulative constitue un usage abusif des voies d'exécution, dès lors que le créancier n'a pas épuisé les mesures d'exécution déjà engagées. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 69504 | Saisie conservatoire : Le créancier ne peut cumuler une saisie conservatoire avec une saisie-exécution déjà engagée contre une institution bancaire pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient ... Saisie d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des voies d'exécution à l'encontre d'un établissement bancaire. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que le risque d'insolvabilité du débiteur n'était pas démontré. L'appelant soutenait que la loi n'imposait pas une telle condition et que l'existence d'une créance paraissant fondée suffisait à justifier la mesure. La cour retient cependant que le créancier, déjà titulaire d'un titre exécutoire et ayant engagé une procédure de saisie-exécution sur des biens mobiliers, ne peut diligenter une saisie conservatoire sur d'autres actifs du même débiteur. Elle juge qu'un tel cumul constitue un abus de droit, la finalité de la mesure conservatoire étant neutralisée par la présomption de solvabilité d'un établissement bancaire soumis à une tutelle prudentielle et par l'existence d'une procédure d'exécution déjà en cours. Par analogie avec l'article 459 du code de procédure civile, qui limite la saisie-exécution au strict nécessaire, la cour considère que la multiplication des saisies constitue une mesure de pression injustifiée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, par substitution de motifs. |
| 34301 | Saisie conservatoire et établissement bancaire : la présomption de solvabilité justifie la mainlevée (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 17/01/2007 | La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirme... La Cour Suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Commerce de Marrakech qui avait confirmé une ordonnance de référé rejetant la demande d’une banque visant à obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire grevant l’un de ses biens immobiliers. Cette saisie avait été autorisée en garantie d’une créance dont la banque contestait l’existence et le caractère certain. La Cour Suprême a considéré que la Cour d’appel de Commerce n’avait pas suffisamment motivé sa décision en se limitant à affirmer le droit de tout créancier de prendre des mesures conservatoires sans tenir compte de la présomption de solvabilité d’un établissement bancaire et de l’absence de risque de dissipation de ses actifs. Elle a estimé que l’arrêt attaqué n’était pas fondé et présentait une contradiction dans sa motivation, équivalant à un défaut de motivation, justifiant ainsi sa cassation. Par conséquent, la Cour Suprême a prononcé la cassation de l’arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour y statuer à nouveau conformément à la loi. |
| 34269 | Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 18/12/2008 | La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa... La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers. Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique. La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné. |
| 19579 | Saisie conservatoire : La solvabilité présumée d’un établissement bancaire exclut le risque d’insolvabilité justifiant la mesure (Cass. com. 2007) | Cour de cassation | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 17/01/2007 | Il résulte de la combinaison des articles 138 du Dahir des obligations et des contrats et 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire n'est justifiée que si le créancier a des raisons valables de craindre l'insolvabilité de son débiteur. Par conséquent, viole ces textes la cour d'appel qui maintient une saisie conservatoire sur les biens d'un établissement bancaire, alors que la solvabilité de ce dernier est présumée, ce qui exclut le risque d'insolvabilité qui seul peut fonder u... Il résulte de la combinaison des articles 138 du Dahir des obligations et des contrats et 452 du Code de procédure civile que la saisie conservatoire n'est justifiée que si le créancier a des raisons valables de craindre l'insolvabilité de son débiteur. Par conséquent, viole ces textes la cour d'appel qui maintient une saisie conservatoire sur les biens d'un établissement bancaire, alors que la solvabilité de ce dernier est présumée, ce qui exclut le risque d'insolvabilité qui seul peut fonder une telle mesure. |
| 19785 | CCass,17/01/2007,70 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 17/01/2007 | La saisie conservatoire ne peut être pratiquée à l'encontre des établissements de crédit qui jouissent d'une présomption de solvabilité.
La saisie conservatoire vise à protéger le créancier du risque d'insolvabilité du débiteur. La saisie conservatoire ne peut être pratiquée à l'encontre des établissements de crédit qui jouissent d'une présomption de solvabilité.
La saisie conservatoire vise à protéger le créancier du risque d'insolvabilité du débiteur. |