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Révocation des gérants

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56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.

L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.

Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.

Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.

Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.

Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76411 Délégation de signature à un salarié : La notification par courriel de sa révocation suffit à engager la responsabilité de la banque qui paie un chèque signé postérieurement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque signé par une personne dont la délégation de signature avait été révoquée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte au motif que la révocation n'avait pas respecté les formalités légales relatives au changement de gérant. L'appelant soutenait que la révocation de la signature d'une simple salariée, et non d'une gérante, n'était pas soumise aux forma...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque signé par une personne dont la délégation de signature avait été révoquée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire du compte au motif que la révocation n'avait pas respecté les formalités légales relatives au changement de gérant. L'appelant soutenait que la révocation de la signature d'une simple salariée, et non d'une gérante, n'était pas soumise aux formalités de publicité prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et pouvait être notifiée à la banque par tout moyen. La cour retient que la signataire n'avait pas la qualité de gérante mais de simple préposée, de sorte que les formalités de l'article 69 de la loi 96-5 relatives à la révocation des gérants ne lui étaient pas applicables. Elle juge qu'un simple courrier électronique notifiant le licenciement de la salariée et le retrait de sa délégation de signature suffisait à informer valablement la banque. En honorant un chèque près de huit mois après cette notification, l'établissement bancaire a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la banque condamnée à restituer le montant du chèque indûment payé.

52254 La propriété d’une entreprise concurrente par le gérant d’une SARL caractérise une situation d’incompatibilité constituant un juste motif de révocation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 28/04/2011 Une cour d'appel déduit à bon droit qu'il existe un juste motif de révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée en retenant que le fait pour ces derniers d'être propriétaires d'un fonds de commerce exerçant une activité concurrente à celle de la société caractérise une situation d'incompatibilité, peu important que la majorité des associés leur ait renouvelé sa confiance. C'est également sans encourir la critique que la cour d'appel, en application de l'article 71, alinéa 5, de ...

Une cour d'appel déduit à bon droit qu'il existe un juste motif de révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée en retenant que le fait pour ces derniers d'être propriétaires d'un fonds de commerce exerçant une activité concurrente à celle de la société caractérise une situation d'incompatibilité, peu important que la majorité des associés leur ait renouvelé sa confiance. C'est également sans encourir la critique que la cour d'appel, en application de l'article 71, alinéa 5, de la loi n° 5-96, accueille la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale, dès lors que cette faculté est ouverte à tout associé, indépendamment du nombre de parts sociales qu'il détient, en cas de carence du gérant.

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