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Révision judiciaire du loyer

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68128 Répétition de l’indu : La prescription de l’action en restitution des loyers commerciaux versés en excédent ne court qu’à compter de la décision judiciaire fixant définitivement le nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/12/2021 Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes. L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du derni...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à la répétition de loyers commerciaux versés en excédent, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en restitution. Le tribunal de commerce n'avait que partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à la restitution d'une partie des sommes.

L'appelant principal, bailleur, soulevait la prescription quinquennale en soutenant que son délai courait à compter du dernier paiement excédentaire et non de la décision de justice ayant ultérieurement réduit le loyer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le droit à restitution du preneur n'est né qu'au jour de la décision d'appel ayant définitivement fixé le montant du loyer avec effet rétroactif, date à laquelle la créance est devenue certaine.

Procédant à l'examen des pièces que la Cour de cassation lui avait enjoint d'analyser, elle établit que le trop-perçu correspondait à la totalité de la somme réclamée par le preneur. Elle précise toutefois que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, le bailleur n'étant en demeure de restituer qu'à partir de cette date, et que ces intérêts excluent toute autre indemnisation.

La cour réforme en conséquence le jugement, rejette l'appel du bailleur et accueille celui du preneur sur le quantum de la restitution.

73009 Bail commercial : La révision du loyer par une décision de justice s’impose au preneur, qui ne peut contester le montant réclamé dans une sommation de payer pour justifier son défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'éviction du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en ordonnant l'éviction. L'appelant soutenait que son refus de payer était légitime, la sommation visant un loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail originel. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer réclamé correspondait à celui fixé par un jugement antérieur ayant procédé à sa révision judiciaire. Elle retient dès lors que la sommation portait sur une créance de loyer certaine et exigible, privant le preneur de tout motif valable pour se soustraire à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73116 Le paiement du seul montant de l’ancien loyer, après une décision judiciaire définitive en ayant fixé un nouveau, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur indivis et la validité de la sommation de payer. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur, propriétaire d'une quote-part indivise, de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires, et d'autre part, la nullité de la sommation qui ne déduisait pas les paiements partiels déjà effectués. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la relation locative n'existe qu'entre les parties au contrat et que la qualité du bailleur avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Sur la validité de la sommation, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant effectué des versements, ne s'est acquitté que de l'ancien loyer et non du nouveau montant fixé par une décision de justice définitive. Le défaut de paiement du différentiel de loyer caractérise dès lors la défaillance du preneur, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77487 L’omission dans la mise en demeure du délai de 15 jours pour l’éviction, exigé par l’article 26 de la loi n° 49-16, entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé visant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et du différentiel issu d'une révision judiciaire du loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant contestait son état de défaillance et soulevait, à titre principal, la nullité du congé pour non-respect des mentions obligatoires prévues par la loi relative aux baux commerciaux. La cour retient d'abord que le preneur se trouvait bien en état de défaillance, le paiement partiel des loyers, excluant le différentiel issu d'une décision de révision de loyer devenue définitive, ne pouvant être considéré comme libératoire. Toutefois, la cour relève que le congé, pour être valable, doit impérativement mentionner, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, un délai de quinze jours imparti au preneur pour quitter les lieux. Or, le congé délivré au preneur se bornait à le sommer de payer sous quinzaine sous peine de saisine de la justice aux fins de résiliation, sans lui impartir expressément un délai pour l'évacuation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, déclare la demande d'expulsion irrecevable pour vice de forme du congé, mais confirme la condamnation au paiement de l'indemnité de retard justifiée par la défaillance du preneur.

17574 Bail commercial : Portée novatoire d’un jugement révisant le loyer sur le contrat (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 21/05/2003 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer. En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fo...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui omet de répondre au moyen déterminant du preneur, tiré de la novation du bail commercial par l’effet d’une décision de justice antérieure ayant révisé le montant du loyer.

En l’espèce, un preneur s’opposait à la validation d’un congé pour non-paiement en soutenant que le jugement ayant, à la demande du bailleur, augmenté la somme locative, avait substitué un nouveau contrat à l’ancien. Il en déduisait que le congé, fondé sur les stipulations originelles, était devenu sans objet.

La Cour suprême juge qu’en ne se prononçant pas sur cet argument, la cour d’appel l’a privée de son contrôle de légalité sur le caractère certain et exigible de la créance de loyers fondant le congé. Partant, la décision est cassée et l’affaire renvoyée pour qu’il soit statué à nouveau, en tenant compte de la portée de la décision de révision du loyer sur le rapport contractuel entre les parties.

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