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Retard du bailleur

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65521 Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail.

L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire.

Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68364 Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction a droit à une indemnité d’éviction complète si le bailleur rend impossible l’exercice de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale.

La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, infirmant sur ce point le raisonnement du premier juge. Elle juge cependant que le retard excessif du bailleur à reconstruire, couplé à son aveu de l'inexistence d'un local de remplacement adéquat, prive de sérieux le motif de l'éviction initialement invoqué.

Ce manquement transforme le droit du preneur à une indemnité provisionnelle en un droit à une indemnisation complète pour la perte de son fonds de commerce. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du preneur visant à majorer l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation.

Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

80640 Redressement judiciaire : Le bailleur qui tarde à reprendre les biens loués à la demande du débiteur est en situation de mora du créancier et ne peut réclamer l’indemnité contractuelle de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 26/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat de location de longue durée et le droit à l'indemnité contractuelle subséquente, dans le contexte d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait rejeté la demande du bailleur en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la résiliation d'un contrat de location de longue durée et le droit à l'indemnité contractuelle subséquente, dans le contexte d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait rejeté la demande du bailleur en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était imputable au preneur en raison de ses manquements contractuels, justifiant ainsi l'application de la clause pénale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le preneur avait formellement mis le bailleur en demeure de reprendre les véhicules avant même l'intervention de l'ordonnance du juge-commissaire. La cour retient que le retard dans la restitution effective du parc automobile est exclusivement imputable au bailleur. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au retard du créancier, ce dernier ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté pour réclamer une indemnité de résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45329 L’existence d’un litige sur la qualité de locataire constitue une impossibilité d’agir pour le bailleur suspendant la prescription de sa créance de loyers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 09/01/2020 Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers prescrite pour une partie de la période réclamée, au motif du retard du bailleur à en poursuivre le paiement, alors que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de réclamer lesdits loyers en raison d'un litige en cours portant sur la reconnaissance de l...

Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers prescrite pour une partie de la période réclamée, au motif du retard du bailleur à en poursuivre le paiement, alors que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de réclamer lesdits loyers en raison d'un litige en cours portant sur la reconnaissance de la qualité même de locataire du débiteur.

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