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Rétablissement des services

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57115 Le gérant libre reste tenu au paiement de la redevance malgré le manquement du bailleur à son obligation de garantie, dès lors qu’il dispose de voies de droit pour en obtenir l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer l...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le propriétaire du fonds avait lui-même manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible en faisant retirer les compteurs d'eau et d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontrait pas avoir été effectivement privé de l'exploitation du fonds.

Elle retient en outre que, à supposer même le manquement du propriétaire avéré, il incombait au gérant d'user des voies de droit spécifiques pour obtenir le rétablissement des services, cette situation ne pouvant justifier la suspension unilatérale du paiement des redevances. Dès lors, le non-paiement après mise en demeure caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64631 La coupure d’eau et d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 02/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle souten...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour les préjudices subis par le preneur du fait d'une coupure d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelante contestait la durée de la période de privation de jouissance retenue, imputant au preneur un retard dans l'exécution de l'ordonnance de référé rétablissant les fluides. Elle soutenait également l'absence de préjudice, l'activité commerciale n'étant pas, selon elle, directement dépendante de ces fournitures et le preneur n'établissant pas la fermeture effective du local.

La cour écarte ce moyen en retenant que le retard dans le rétablissement des services était la conséquence directe du refus de la bailleresse d'exécuter l'ordonnance de référé, ce qui a contraint le preneur à entreprendre lui-même les démarches auprès des compagnies distributrices. La cour rappelle que la responsabilité du bailleur est engagée du fait de l'impossibilité pour le preneur de jouir pleinement et paisiblement du bien loué, indépendamment de la fermeture totale du local.

Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise qui a objectivé le préjudice, notamment par la nécessité d'un éclairage artificiel et l'impossibilité d'exploiter le commerce en soirée, justifiant ainsi l'indemnisation allouée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69965 Obligation du bailleur : La privation du preneur de la fourniture en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur rétablissement en référé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte. L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapport...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture en eau et en électricité de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible du preneur. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement des services sous astreinte.

L'appelant contestait toute obligation contractuelle de fourniture et soutenait que le preneur ne rapportait pas la preuve d'une alimentation antérieure des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur un procès-verbal de constat qui, en relevant la présence d'un robinet, d'un tuyau et de câbles électriques sectionnés, constitue une preuve suffisante de l'existence d'une desserte antérieure.

La cour retient que la privation de ces services, qualifiés d'éléments vitaux, cause un préjudice certain au preneur et caractérise un trouble justifiant l'intervention du juge des référés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

81512 Le non-paiement des factures de consommation par le preneur n’autorise pas le bailleur à couper l’alimentation en eau et en électricité du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspens...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau et d'électricité dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution en matière de bail. Le juge de première instance avait ordonné le rétablissement des fluides, estimant que le litige sur les charges ne relevait pas de sa compétence. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des consommations par le preneur justifiait la suspension de la fourniture des services, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le manquement du preneur à son obligation de payer les charges ne saurait autoriser le bailleur à se faire justice à lui-même en le privant d'un service essentiel à son activité. Elle rappelle que le bailleur doit recourir aux voies de droit prévues pour le recouvrement de sa créance et ne peut unilatéralement porter atteinte à la jouissance paisible du bien loué. La cour relève au surplus l'aveu implicite de la coupure dans l'argumentation même de l'appelant, qui invoquait la nécessité pour le preneur d'agir en rétablissement du service. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

45762 Bail commercial : Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 25/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers, retient que s'il était établi par une décision antérieure que le local était privé d'eau et d'électricité jusqu'à une certaine date, il appartenait au preneur, qui invoquait la persistance de cette situation pour refuser le paiement des loyers postérieurs, d'en rapporter la preuve. En l'absence d'une telle preuve, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'instruction et ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers, retient que s'il était établi par une décision antérieure que le local était privé d'eau et d'électricité jusqu'à une certaine date, il appartenait au preneur, qui invoquait la persistance de cette situation pour refuser le paiement des loyers postérieurs, d'en rapporter la preuve. En l'absence d'une telle preuve, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'instruction et a pu, à bon droit, faire application de l'article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

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