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Rétablissement de la situation antérieure

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70784 Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une décision de radiation du registre de commerce impose le rétablissement de la situation antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur. L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur.

L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la société intimée et la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, devaient faire obstacle à cette réinscription. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle retient que la demande de réinscription n'est que la conséquence directe et nécessaire de l'annulation, par une précédente décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance ayant initialement prononcé la radiation. La cour précise que les contestations de fond relatives au droit de la société de maintenir son siège à cette adresse ne sauraient être examinées dans le cadre d'une procédure visant uniquement à tirer les conséquences d'une décision de justice anéantie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69849 Compétence en référé : Seul le juge ayant ordonné la reprise d’un local est compétent pour statuer sur la demande de réintégration du possesseur évincé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour ordonner la réintégration d'un preneur à bail commercial. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile. L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail devait emporter la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur sa demande de remise en état, nonobstant le fait que son éviction résultait d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle pour ordonner la réintégration d'un preneur à bail commercial. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile.

L'appelant soutenait que la nature commerciale du bail devait emporter la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur sa demande de remise en état, nonobstant le fait que son éviction résultait d'une ordonnance rendue par le juge des référés civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande tendant à faire cesser les effets d'une décision de justice ou à obtenir un retour à l'état antérieur relève de la compétence exclusive du juge qui a rendu ladite décision.

Dès lors que l'ordonnance ayant autorisé la reprise des lieux avait été prononcée par le juge des référés civil, seul ce dernier était compétent pour connaître d'une action en rétablissement de la situation antérieure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

76509 Tierce opposition : La décision accueillant la tierce opposition d’un locataire contre une ordonnance de référé en reprise de possession fonde son action en rétablissement dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/09/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution de la possession d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'une propriétaire indivise au profit des ayants droit du preneur. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'action aurait dû être dirigée contre l'ensemble des coïndivisaires et, d'autre part, que la demande était soumise au régime de la reprise des locaux abandonnés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'ac...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de la possession d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'une propriétaire indivise au profit des ayants droit du preneur. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'action aurait dû être dirigée contre l'ensemble des coïndivisaires et, d'autre part, que la demande était soumise au régime de la reprise des locaux abandonnés. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, ne portant que sur la possession et non sur la propriété, était valablement dirigée contre la seule coïndivisaire ayant personnellement obtenu une ordonnance d'expulsion, ultérieurement déclarée inopposable aux intimés sur tierce opposition. La cour juge ensuite que la demande de restitution ne relève pas des dispositions de la loi 49-16 mais constitue la conséquence directe de la décision ayant accueilli cette tierce opposition. La qualité de locataire des intimés est par ailleurs jugée établie par la production d'un acte de cession de droit au bail et par l'autorité des décisions judiciaires antérieures. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est en conséquence confirmé.

72470 Bail commercial : Le locataire évincé pour démolition conserve le droit de maintenir son siège social au registre de commerce pour garantir son droit au retour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 07/05/2019 Le débat portait sur les conséquences, au regard de l'inscription au registre du commerce, du droit au retour d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction. En première instance, le juge des référés avait ordonné la réinscription du siège social du preneur, rétractant ainsi une précédente ordonnance ayant prononcé sa radiation à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le juge des référés ne pouvait revenir sur sa propre décision, et d'autre part que le droit ...

Le débat portait sur les conséquences, au regard de l'inscription au registre du commerce, du droit au retour d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction. En première instance, le juge des référés avait ordonné la réinscription du siège social du preneur, rétractant ainsi une précédente ordonnance ayant prononcé sa radiation à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le juge des référés ne pouvait revenir sur sa propre décision, et d'autre part que le droit au retour du preneur ne justifiait plus le maintien de l'ancienne adresse dès lors que l'immeuble avait été reconstruit. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que l'ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire, ce qui autorise le juge à la modifier ou la rétracter en présence de circonstances nouvelles. Sur le fond, la cour retient que tant que le droit au retour du preneur évincé n'est pas éteint, celui-ci demeure fondé à conserver l'inscription de son siège social à l'adresse des lieux loués. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

44456 Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2021 La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ...

La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti.

Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

43380 Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 16/10/2018 Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi...

Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu.

52301 L’annulation de l’ordonnance de référé ayant autorisé une expulsion entraîne l’obligation de remettre les parties dans leur état antérieur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions 26/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la remise des parties dans leur état antérieur après avoir constaté que l'ordonnance de référé ayant fondé une mesure d'expulsion a été ultérieurement annulée. L'annulation du titre exécutoire lui fait perdre tout effet juridique et impose la restitution, rendant inopérants les moyens de défense tirés d'actes accomplis postérieurement par la partie qui a exécuté la décision annulée, tels que la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la remise des parties dans leur état antérieur après avoir constaté que l'ordonnance de référé ayant fondé une mesure d'expulsion a été ultérieurement annulée. L'annulation du titre exécutoire lui fait perdre tout effet juridique et impose la restitution, rendant inopérants les moyens de défense tirés d'actes accomplis postérieurement par la partie qui a exécuté la décision annulée, tels que la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

32868 Interprétation d’une ordonnance de référé et recevabilité des demandes postérieures à l’exécution – Application stricte de l’article 26 du code de procédure civile – Cassation pour violation des conditions temporelles (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 28/11/2023 Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation. L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprét...

Une demande d’interprétation d’une ordonnance de référé, destinée à préciser la portée d’une inscription modificative au Registre du commerce, a suscité un contentieux porté jusqu’en cassation.

L’ordonnance initiale, rendue par le président du tribunal de première instance, avait ordonné la suppression de mentions relatives à des assemblées générales et à une réunion du conseil d’administration, annulées par un arrêt de la cour d’appel de commerce. Par la suite, le greffe sollicita une interprétation de cette ordonnance afin de déterminer si le « rétablissement de la situation antérieure » impliquait également la modification du représentant légal et du capital social. Le président du tribunal rendit alors une ordonnance interprétative, circonscrivant l’effet de l’ordonnance de référé aux seuls actes annulés, excluant ainsi tout élément non visé par l’arrêt d’annulation.

Les requérants interjetèrent appel, puis se pourvurent en cassation contre la décision de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance interprétative. Ils invoquaient principalement la méconnaissance de l’article 26 du Code de procédure civile, faisant valoir que la demande d’interprétation était irrecevable dès lors qu’elle était intervenue après l’exécution complète de l’ordonnance initiale, privant ainsi la requête de tout objet. Par ailleurs, ils dénonçaient le non-respect du principe du contradictoire, n’ayant pas été régulièrement convoqués dans le cadre de cette procédure.

La Cour de cassation a accueilli leur pourvoi, reprochant à la juridiction d’appel de n’avoir pas vérifié si l’ordonnance de référé avait déjà été entièrement exécutée au moment de la demande d’interprétation. En effet, conformément à l’article 26 du Code de procédure civile, l’interprétation ou la résolution des difficultés d’exécution ne peut être sollicitée qu’avant ou pendant l’exécution du titre exécutoire. Dès lors que l’exécution était prétendument achevée, la demande d’interprétation n’avait plus d’objet et ne pouvait viser à modifier une situation déjà réalisée. En outre, la Cour a rappelé que toute ordonnance interprétative devait respecter les principes fondamentaux du procès équitable, incluant l’impératif de convocation des parties.

Constatant un défaut de base légale et une motivation insuffisante sur l’état d’exécution de l’ordonnance initiale, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre cour d’appel. Par la même occasion, elle a réaffirmé que l’office du juge d’appel ne saurait s’étendre à des éléments étrangers à la décision initiale ni porter sur des mesures déjà exécutées, sous peine de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée et aux droits de la défense.

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