| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57561 | Mise en demeure : le délai de paiement accordé au débiteur lie le créancier et prévaut sur un délai contractuel plus court (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le créancier est lié par le délai de régularisation de quinze jours qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure, nonobstant une clause contractuelle plus restrictive. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la cour écarte tout manquement contractuel et relève que l'exigibilité anticipée des échéances futures était, aux termes du contrat, subordonnée à la résolution préalable de celui-ci. Faute pour le créancier de justifier de cette résolution, qui n'a été ni demandée ni constatée, la demande en paiement des échéances non échues est jugée infondée. La cour d'appel infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 59843 | Vente à crédit : l’absence de résiliation du contrat et de restitution du bien financé fait obstacle à la déchéance du terme et limite le recouvrement aux seules échéances échues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait refusé de faire droit à la demande de paiement de la totalité du capital restant dû, au motif que le contrat n'était pas résolu. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement de plusieurs échéances emportait déchéance du terme et rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible, indépendamment de la restitution du bien financé. La cour retient que le créancier, ayant lui-même reconnu au cours d'une expertise judiciaire ne pas avoir procédé à la restitution du véhicule, ne peut se prévaloir de la résolution du contrat. En l'absence de résolution effective, le contrat demeure en vigueur entre les parties, n'ouvrant droit qu'au paiement des seules échéances échues. La cour rappelle ainsi que la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité du capital restant dû sont subordonnées à la résolution préalable du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60943 | Contrat de prêt : La clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que le contrat n'avait pas été formellement résilié. L'établissement prêteur soutenait en appel que le jugement avait méconnu la force obligatoire du contrat, qui prévoyait une clause d'exigibilité anticipée de la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance doit recevoir pleine application. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû n'était pas subordonnée à une résolution préalable du contrat. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande en paiement des échéances à échoir et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement du capital restant dû. |
| 34610 | Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 17/11/2022 | Statuant sur l’appel d’un jugement ayant condamné le vendeur d’un fonds de commerce à restituer le prix de vente ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur, en raison d’un dol caractérisé par la dissimulation d’une procédure judiciaire d’éviction en cours au moment de la vente, la Cour d’appel de commerce infirme la décision de première instance. La Cour relève que la demande initiale de l’acquéreur tendait exclusivement à la restitution du prix versé assortie d’une demande de dommage... Statuant sur l’appel d’un jugement ayant condamné le vendeur d’un fonds de commerce à restituer le prix de vente ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur, en raison d’un dol caractérisé par la dissimulation d’une procédure judiciaire d’éviction en cours au moment de la vente, la Cour d’appel de commerce infirme la décision de première instance. La Cour relève que la demande initiale de l’acquéreur tendait exclusivement à la restitution du prix versé assortie d’une demande de dommages-intérêts, sans que ne soit formulée, préalablement ou concomitamment, une demande en résolution ou annulation du contrat litigieux. Or, souligne la juridiction, conformément à l’article 259 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, lorsque le débiteur se trouve en état de manquement, le créancier dispose soit de la faculté d’exiger l’exécution forcée du contrat, si celle-ci demeure possible, soit de demander sa résolution judiciaire, sauf existence d’une résolution amiable entre les parties. En l’espèce, la Cour constate précisément que l’acquéreur n’a sollicité ni la résolution judiciaire du contrat de vente ni apporté la preuve d’une résolution amiable entre les parties. Dès lors, en l’absence de toute résolution préalable, condition nécessaire à la restitution du prix versé en exécution d’un contrat encore juridiquement valide, la Cour juge l’action de l’acquéreur prématurée. Par conséquent, et réformant le jugement attaqué, la Cour d’appel de commerce déclare irrecevable la demande initiale de restitution formée par l’acquéreur, mettant à sa charge les dépens de l’instance. |