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Reprise du bien financé

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55309 Contrat de crédit – Le créancier qui a obtenu la reprise du bien financé doit prouver le résultat de sa vente pour réclamer le paiement du solde de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre de contrats de financement résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la créance résiduelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des seules échéances échues avant la résiliation, écartant la demande relative aux échéances futures devenues exigibles.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation judiciaire des contrats rendait l'intégralité de sa créance exigible. La cour retient cependant qu'il incombe au créancier, qui a obtenu par ordonnances de référé la restitution des véhicules financés et l'autorisation de les vendre aux enchères publiques, de justifier du produit de cette vente.

Elle énonce qu'à défaut de production du procès-verbal de vente, la créance n'est pas certaine dans son montant, la juridiction ne pouvant vérifier si le prix de cession a été imputé sur la dette. La simple allégation de l'impossibilité de réaliser la vente, non étayée par des preuves, est jugée inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57635 Contrat de crédit : La demande en paiement des échéances à échoir est prématurée en l’absence de justification du produit de la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/10/2024 L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus. Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capit...

L'appelant contestait un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, en ce qu'il avait déclaré prématurée la réclamation des échéances non encore échues. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation aux seules échéances échues, écartant le surplus.

Devant la cour, le créancier soutenait que la résiliation du contrat, intervenue par ordonnance de référé, entraînait de plein droit l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû, conformément à la clause d'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le créancier, qui avait obtenu la restitution du bien financé, ne produisait pas le procès-verbal de vente de ce dernier.

Elle retient que, faute de pouvoir vérifier le produit de la vente et de l'imputer sur la créance, il est impossible de déterminer si le montant réclamé au titre des échéances futures n'est pas déjà couvert, en tout ou partie, par la réalisation de l'actif. Dès lors, la demande en paiement des échéances à échoir demeure bien prématurée tant que le sort du bien restitué n'est pas justifié.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57769 Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/10/2024 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette.

La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge.

Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens.

Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert.

58413 L’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure contractuelle de reprise du bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles. Le ...

Saisi d'un appel principal du débiteur et d'un appel incident du créancier contre un jugement ayant limité la condamnation aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, condamné le débiteur au paiement des seuls arriérés, écartant la demande en paiement du capital restant dû au motif que les échéances futures n'étaient pas encore exigibles.

Le débiteur appelant principal soutenait avoir éteint sa dette, tandis que le créancier, par son appel incident, invoquait la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital en raison du défaut de paiement, se fondant sur les stipulations contractuelles et les dispositions de la loi relative à la protection du consommateur. La cour écarte l'appel principal, retenant que l'expertise judiciaire, non contredite par des éléments probants, établissait précisément le montant des échéances demeurées impayées.

Sur l'appel incident, la cour relève que les clauses du contrat de prêt ne prévoyaient pas une déchéance du terme de plein droit en cas de simple retard de paiement. Elle précise que l'exigibilité de la totalité du capital était contractuellement subordonnée à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du véhicule financé, procédure que le créancier n'avait pas engagée.

La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le prêt avait été souscrit par une société commerciale pour les besoins de son activité professionnelle, excluant ainsi la qualification de consommateur. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59537 Crédit-bail : En application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre appel, la cour confirme le montant alloué en première instance bien que l’expertise ordonnée en appel ait conclu à une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle. L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant partiellement fait droit à sa demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail résilié, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance après reprise du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des seules échéances impayées, écartant l'indemnité de résiliation contractuelle.

L'appelant soutenait que ce faisant, le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en n'allouant pas l'intégralité des sommes prévues par la clause pénale. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, homologue les conclusions de l'expert qui fixent la dette à un montant déterminé après déduction du prix de vente du bien repris.

Elle relève que l'établissement de crédit n'a formulé aucune contestation sérieuse et motivée à l'encontre de ce rapport. Dès lors, bien que le montant retenu par l'expert soit inférieur à celui alloué en première instance, la cour retient qu'en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, il n'y a pas lieu de réformer le jugement à son détriment.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64025 Recouvrement de créance bancaire : le produit de la vente aux enchères du bien financé s’impute sur le montant de la condamnation de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la créance après réalisation des sûretés. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement de crédit. Devant la cour, l'appelant soutenait que le produit de la vente aux enchères des véhicules financés, intervenue en cours d'instance, devait être imputé sur sa dette. La cour relève q...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la créance après réalisation des sûretés. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement de l'intégralité du solde réclamé par l'établissement de crédit.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le produit de la vente aux enchères des véhicules financés, intervenue en cours d'instance, devait être imputé sur sa dette. La cour relève que l'établissement de crédit intimé a lui-même produit les procès-verbaux de vente des véhicules et a, en conséquence, demandé la réduction de sa créance à due concurrence.

Elle retient dès lors que le montant de la condamnation doit être diminué du produit net de ces ventes, tel qu'il ressort des pièces versées aux débats par le créancier lui-même. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

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