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Renversement de la preuve

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55277 Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire. L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire.

L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur maritime lors du déchargement suffisait à engager sa responsabilité, le transporteur bénéficiant dès lors d'une présomption de livraison conforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le principe de la responsabilité est déterminé par les réserves entre les intervenants, cette règle cède devant la preuve contraire.

La cour relève que le rapport d'expertise et les certificats de pesage établissent que le manquant a été constaté avant même la mise en entrepôt de la marchandise dans les silos du manutentionnaire. Dès lors, ces éléments de preuve factuels suffisent à renverser la présomption de livraison conforme, et ce, même en l'absence de réserves formelles du manutentionnaire envers le transporteur.

Le jugement est en conséquence confirmé.

60522 Transport maritime : La présomption de livraison conforme en l’absence de réserves est une présomption simple qui peut être renversée par une expertise établissant un manquant imputable au transporteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/02/2023 En matière de responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des obligations entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appel soulevait la question de l'imputabilité du déficit constaté après déchargement et stockage, le transporteur invoquant la fin de sa garde sous palan et l'acconier l'...

En matière de responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des obligations entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

L'appel soulevait la question de l'imputabilité du déficit constaté après déchargement et stockage, le transporteur invoquant la fin de sa garde sous palan et l'acconier l'utilisation d'une méthode de déchargement par aspiration prévenant toute perte. La cour écarte la responsabilité de l'entreprise de manutention, retenant qu'en tant que tiers au contrat de transport, sa responsabilité suppose une faute prouvée, ce qui est exclu par l'emploi d'une technique ne permettant ni dispersion ni avarie.

En revanche, la cour retient la responsabilité du transporteur au visa de l'article 5 de la convention de Hambourg, qui pose une présomption de responsabilité. Elle juge que la présomption de livraison conforme découlant de l'absence de réserves est une présomption simple, renversée en l'espèce par le rapport d'expertise qui établit que le navire n'a pas déchargé l'intégralité de la cargaison.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il met hors de cause l'entreprise de manutention mais infirmé en ce qu'il exonère le transporteur, lequel est condamné à indemniser les assureurs.

82039 L’enregistrement d’une marque ne constitue qu’une présomption simple de propriété, réfragable par la preuve d’un usage antérieur et d’un dépôt frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait qu...

La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement d'une marque ne constitue qu'une présomption simple de propriété, susceptible d'être renversée dans le cadre d'une action en revendication fondée sur l'appropriation frauduleuse d'une marque notoirement connue mais non déposée au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société titulaire de la marque notoire, ordonnant le transfert du dépôt litigieux à son profit. L'appelant, auteur du dépôt contesté, soutenait que sa primauté d'enregistrement lui conférait un droit exclusif et que l'intimée ne pouvait se prévaloir que de sa propre négligence à protéger sa marque sur le territoire national. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action en revendication, prévue par l'article 142 de la loi 17-97, vise précisément à sanctionner le dépôt effectué en fraude des droits d'un tiers. Elle considère que la preuve de la notoriété et de l'usage antérieur de la marque par l'intimée au Maroc, notamment par des campagnes publicitaires et une distribution sur des plateformes de commerce électronique, suffit à établir l'appropriation frauduleuse et la mauvaise foi du déposant. Dès lors, la cour juge que les conditions de la revendication sont réunies et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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