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Remplacement du syndic

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57955 Le retard du syndic dans le dépôt du rapport sur la situation de l’entreprise ne justifie pas son remplacement, la cour disposant du pouvoir de prolonger le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogatio...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogation, justifiait son remplacement au visa de l'article 677 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 595 du même code lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de renouveler le délai accordé au syndic. Elle juge que le simple dépassement du délai initial ne constitue pas en soi un motif suffisant de remplacement, dès lors que la mission d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise requiert des diligences complexes visant à la préservation de ses intérêts et de l'emploi. Le jugement ayant prorogé le délai est par conséquent confirmé.

65162 Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 19/12/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration. Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

22867 CAC Casablanca – 31/07/2019 – Remplacement du syndic et recevabilité du recours – 3843 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 31/07/2019 Est déclaré irrecevable l’appel formé par un syndic contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant son remplacement conformément aux dispositions de l’article 762 du Code de commerce. En effet, le syndic n’est pas autorisé à contester les décisions relatives à son propre remplacement mais seul le Ministère public est fondé à contester les décisions concernant la nomination, le remplacement, le changement des pouvoirs du syndic, ou la prolongation du délai spécifié à l’article 595 du Code de c...

Est déclaré irrecevable l’appel formé par un syndic contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant son remplacement conformément aux dispositions de l’article 762 du Code de commerce.

En effet, le syndic n’est pas autorisé à contester les décisions relatives à son propre remplacement mais seul le Ministère public est fondé à contester les décisions concernant la nomination, le remplacement, le changement des pouvoirs du syndic, ou la prolongation du délai spécifié à l’article 595 du Code de commerce.

21022 TC,Casablanca,09/01/200614 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2006 Il est de la compétence du tribunal de décider, d’une part, du remplacement du syndic n’ayant pas rempli sa mission et d’autre part, décider de subordonner l’aliénation des biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’exploitation à son autorisation préalable, et ce pour une durée qu’il fixe lui-même.
Il est de la compétence du tribunal de décider, d’une part, du remplacement du syndic n’ayant pas rempli sa mission et d’autre part, décider de subordonner l’aliénation des biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’exploitation à son autorisation préalable, et ce pour une durée qu’il fixe lui-même.
21031 Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 05/10/2001 La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t...

La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé.

Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration.

21042 Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/06/2006 En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati...

En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.

La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).

Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.

Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.

21056 TC, 06/04/2005,55 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 06/04/2005 Le tribunal peut prononcer le remplacement du syndic à la demande du juge commissaire, soit d’office, soit sur demande du débiteur ou d’un créancier.
Le tribunal peut prononcer le remplacement du syndic à la demande du juge commissaire, soit d’office, soit sur demande du débiteur ou d’un créancier.
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