| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |
| 16133 | Infraction de presse : la responsabilité pénale de l’auteur de l’article peut être recherchée indépendamment de celle du directeur de la publication (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 13/09/2006 | Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l... Viole les articles 67 et 68 du dahir du 15 novembre 1958 relatif au Code de la presse, la cour d'appel qui, pour confirmer la relaxe du prévenu du chef de diffamation, retient que l'infraction n'est pas établie à l'encontre de l'auteur de l'article au seul motif que le directeur de la publication, non poursuivi, serait le seul responsable pénal. En effet, il résulte de ces dispositions que si les directeurs de publication sont les auteurs principaux des infractions commises par voie de presse, l'action publique peut néanmoins être exercée contre le seul auteur de l'écrit incriminé, en qualité d'auteur principal ou de complice. |
| 16192 | Opposition sur les intérêts civils – Le juge doit apprécier les faits à l’origine du dommage même en cas de relaxe définitive du prévenu (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/06/2008 | Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que, saisie de l'opposition formée par la partie civile sur ses seuls intérêts civils, la juridiction de jugement doit apprécier la réalité des faits à l'origine du dommage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile au motif que la relaxe du prévenu est devenue définitive, un tel recours, bien que limité aux intérêts civils, lui conférant le pouvoir et le devoir d'examiner les fa... Il résulte de l'article 349 du code de procédure pénale que, saisie de l'opposition formée par la partie civile sur ses seuls intérêts civils, la juridiction de jugement doit apprécier la réalité des faits à l'origine du dommage. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui se déclare incompétent pour statuer sur l'action civile au motif que la relaxe du prévenu est devenue définitive, un tel recours, bien que limité aux intérêts civils, lui conférant le pouvoir et le devoir d'examiner les faits litigieux. |
| 16207 | Incitation à la débauche : la condition d’une sollicitation au profit d’un tiers est étrangère au délit (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre l'ordre des familles | 12/11/2008 | En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ... En application de l’article 502 du Code pénal, le délit d’incitation à la débauche est constitué par le fait de solliciter publiquement des personnes, par quelque moyen que ce soit, en vue de les pousser à la débauche. Ce texte n’exige nullement que l’incitation soit effectuée au profit d’un tiers. Dès lors, commet une erreur d’interprétation et vicie sa motivation, assimilable à une absence de motifs, la cour d’appel qui, pour prononcer la relaxe du prévenu, ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas, en l’occurrence que l’incitation à la débauche doit avoir été réalisée au bénéfice d’une tierce personne. En statuant ainsi, la cour d’appel a procédé à une interprétation erronée des dispositions dudit article, ce qui expose sa décision à la cassation pour violation de la loi. |
| 16218 | Terres collectives : le représentant de la communauté peut porter l’action civile devant le juge pénal sans saisine préalable du conseil de tutelle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 25/12/2008 | Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles fo... Il résulte du dahir du 6 février 1963 relatif à la tutelle administrative sur les communautés et à la gestion des biens collectifs que les communautés détentrices de biens ou d'intérêts communs sont habilitées à intenter devant les tribunaux toutes les actions nécessaires à la défense de leurs intérêts. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, après relaxe du prévenu du chef d'atteinte à la propriété immobilière, déclare le juge pénal incompétent pour statuer sur les demandes civiles formées par le représentant d'une communauté, au motif que celui-ci a saisi directement la justice sans recourir au préalable au conseil de tutelle local. |
| 20931 | Recevabilité du pourvoi en cassation : absence de qualité pour agir de la partie civile n’ayant pas intervenu en appel (Cour Suprême 1983) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 01/12/1983 | La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourv... La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation formé par une partie civile, a rappelé les conditions strictes requises pour exercer un tel recours. En l’espèce, la partie civile, qui n’était pas intervenue en appel contre un arrêt ayant prononcé la relaxe du prévenu, se voyait refuser la qualité pour agir en cassation. Conformément à l’article 573 du Code de procédure pénale, seules les parties à la procédure ayant subi un préjudice du fait de la décision attaquée peuvent exercer un pourvoi. La Cour a souligné que l’absence d’intervention en appel privait la partie civile de la qualité nécessaire pour former ce recours. La Cour a également relevé que le jugement de première instance, bien qu’ayant condamné le prévenu, n’avait pas statué sur les prétentions civiles de la partie civile. Cette dernière, n’ayant pas fait appel, ne pouvait se plaindre de la décision de la Cour d’appel, qui n’avait pas aggravé sa situation. Ainsi, la partie civile ne remplissait pas les conditions posées par l’article 573, notamment celle de démontrer un préjudice résultant de la décision attaquée. En conclusion, la Cour Suprême a rejeté le pourvoi pour irrecevabilité, confirmant que la partie civile, n’étant pas intervenue en appel, ne pouvait exercer un recours en cassation. |