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Rejet de l'action en contrefaçon

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
68834 Dessin et modèle industriel : l’absence de nouveauté et de caractère propre justifie le rejet de l’action en contrefaçon, l’enregistrement n’emportant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 16/06/2020 En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèl...

En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté.

L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèle. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne crée qu'une présomption simple de nouveauté, qu'il appartient au juge du fond de contrôler au regard des critères posés par l'article 104 de la loi 17-97.

Elle retient que le modèle litigieux, composé de formes usuelles et banales, ne présente aucun caractère créatif ni aucune physionomie propre lui conférant la nouveauté requise pour bénéficier de la protection légale. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision invoquée ayant été rendue entre des parties différentes.

Le jugement est par conséquent confirmé.

73924 Marque tridimensionnelle : la forme d’une bouteille imposée par la nature du produit, étant dépourvue de caractère distinctif, ne peut fonder une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection, au titre du droit des marques, d'une forme de bouteille enregistrée comme marque tridimensionnelle et sur sa distinction avec l'action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le défendeur pour contrefaçon et lui ordonnant de cesser la commercialisation du produit litigieux. L'appelant soutenait principalement que la forme de la bouteille, imposée par la nature même du p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection, au titre du droit des marques, d'une forme de bouteille enregistrée comme marque tridimensionnelle et sur sa distinction avec l'action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant le défendeur pour contrefaçon et lui ordonnant de cesser la commercialisation du produit litigieux. L'appelant soutenait principalement que la forme de la bouteille, imposée par la nature même du produit, était dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait donc faire l'objet d'une appropriation exclusive, écartant ainsi tout risque de confusion. La cour qualifie l'action en contrefaçon, visant la protection d'un droit de propriété sur la marque, et la distingue de l'action en concurrence déloyale fondée sur la faute, rappelant que les mêmes faits ne peuvent fonder les deux actions. Elle retient que la contrefaçon n'est pas caractérisée dès lors que la forme de la bouteille, usuelle pour ce type de produit, ne présente pas de caractère distinctif suffisant pour être monopolisée. La cour souligne que le consommateur se détermine par la marque verbale apposée sur l'emballage et non par la forme du contenant, ce qui exclut tout risque de confusion. En l'absence de preuve d'actes déloyaux distincts de la prétendue contrefaçon, la demande fondée sur la concurrence déloyale est également écartée. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale et, par voie de conséquence, l'appel incident.

78783 Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité.

79677 L’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel est annulé pour défaut de nouveauté dès lors que sa commercialisation par des tiers est antérieure à la date de son dépôt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de plusieurs dépôts de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection prévues par la loi 17-97. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en nullité, considérant que les modèles déposés étaient dépourvus de nouveauté et de caractère propre. L'appelant, titulaire des enregistrements, soutenait que le premier juge avait méconnu les critères de l'article 104 de la loi sur la propriété industrielle et aurait dû ordonner une expertise pour apprécier le caractère innovant des modèles. La cour rappelle que la protection d'un dessin ou modèle est subordonnée à sa nouveauté et à son caractère propre, au sens des articles 104 et 105 de la loi 17-97. Elle retient que le caractère nouveau fait défaut dès lors qu'il est établi par la production de factures, de documents douaniers et de catalogues que les modèles litigieux, relatifs à des outils de manucure, étaient déjà divulgués au public et commercialisés par des tiers avant la date de leur dépôt. La cour juge que des formes usuelles et banalisées, fabriquées par de nombreux opérateurs à l'international depuis une longue période, ne sauraient bénéficier de la protection au titre des dessins et modèles, faute de créer chez l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente de l'état de l'art antérieur. Par conséquent, c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en nullité des enregistrements, conformément à l'article 131 de la même loi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

33396 Contrefaçon de marque : absence de confusion entre les marques « AMOUD » et « AMOUDAY » compte tenu des différences visuelles et phonétiques (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/04/2023 La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’inte...

La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’interdiction de l’utiliser dans toute publicité, et condamné le défendeur au paiement d’une indemnité et aux frais de publication du jugement.

La Cour d’appel de commerce avait infirmé ce jugement, considérant que l’ajout des deux lettres (« AY ») à la marque initiale suffisait à différencier les deux dénominations, écartant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur.

Saisie du pourvoi en cassation, la Cour de cassation rejette la demande, estimant que la Cour d’appel a valablement motivé sa décision en relevant précisément les différences entre les deux signes litigieux (forme, couleur, écriture), de sorte que le public moyen ne pouvait pas être induit en erreur ou confondre les deux établissements.

La Cour de cassation conclut donc à l’absence de contrefaçon et confirme définitivement l’arrêt de la Cour d’appel.

33809 Contrefaçon de marque : absence de caractère distinctif des motifs excluant tout risque de confusion (CA. com. Casablanca 2009) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2009 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ayant retenu la contrefaçon de marque à l’encontre des appelants, et rejette la demande initiale de la société titulaire de la marque « Mondial Cakerie ». En première instance, les appelants avaient été condamnés pour avoir supposément reproduit illicitement une marque déposée relative à des emballages de produits de pâtisserie comportant des motifs de petites étoiles, cercles et fleurs.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca ayant retenu la contrefaçon de marque à l’encontre des appelants, et rejette la demande initiale de la société titulaire de la marque « Mondial Cakerie ».

En première instance, les appelants avaient été condamnés pour avoir supposément reproduit illicitement une marque déposée relative à des emballages de produits de pâtisserie comportant des motifs de petites étoiles, cercles et fleurs.

La Cour relève que le Tribunal a fondé son jugement exclusivement sur la présence de dessins et formes similaires sur les deux emballages en conflit, estimant à tort que cette similitude partielle pouvait induire le consommateur moyen en erreur. Elle souligne, à l’inverse, que pour bénéficier de la protection juridique, une marque doit être distinctive, innovante et présenter un caractère créatif. Or, elle constate que les motifs incriminés (étoiles, cercles et petites fleurs) ne remplissent pas ces conditions et ne présentent aucun aspect novateur ou original.

En conséquence, la Cour d’appel conclut que le risque de confusion allégué n’existe pas, car les différences entre les marques, notamment visuelles et textuelles, sont suffisamment claires pour permettre au consommateur moyen de les distinguer aisément. Ainsi, elle infirme le jugement attaqué et rejette l’action en contrefaçon initiale, condamnant la société demanderesse aux dépens.


The Casablanca Court of Appeal of Commerce (Morocco) overturns a judgment rendered by the Casablanca Commercial Court that had found the appellants liable for trademark infringement, and dismisses the initial claim filed by the company owning the « Mondial Cakerie » trademark.

At first instance, the appellants were held liable for allegedly unlawfully reproducing a registered trademark relating to packaging for bakery products bearing motifs of small stars, circles, and flowers.

The Court notes that the lower court based its judgment exclusively on the presence of similar designs and shapes on the contested packaging, erroneously concluding that such partial similarity could mislead the average consumer. On the contrary, it emphasizes that to be eligible for legal protection, a trademark must be distinctive, innovative, and exhibit creativity. The Court found that the contested motifs (stars, circles, and small flowers) did not meet these criteria and lacked any innovative or original character.

Consequently, the Court of Appeal determines that the alleged risk of confusion does not exist, as the differences between the trademarks, particularly visual and textual, are sufficiently clear to enable the average consumer to distinguish them easily. Therefore, the Court overturns the contested judgment, dismisses the initial claim for trademark infringement, and orders the claimant to bear the costs.

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