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Régularisation de l'instance

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57313 L’action en justice dirigée contre une personne décédée est irrecevable en l’absence de mise en cause des héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation de l'instance après le décès du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée, dépourvue de la capacité d'ester en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir valablement régularisé la procédure en introduisant une demande d'intervention forcée des héritiers. La cour écarte ce moyen en relevant que le mémoire réformateur produit par le créancier se rapportait en réalité à une autre instance et que le paiement des frais afférents était postérieur au jugement.

Elle rappelle qu'une action ne peut être dirigée contre une personne décédée et que, faute pour le créancier d'avoir rectifié la procédure en temps utile en assignant les héritiers dans le bon dossier, l'irrecevabilité de l'action initiale est acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60811 La régularisation de l’action en résiliation de bail dirigée contre les héritiers d’un preneur décédé suffit à rendre la procédure valide et la mise en demeure initiale efficace (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la rég...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des preneurs décédés avant sa délivrance, et sur les effets d'une régularisation de l'instance en cours de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait la nullité de la sommation, fondement de l'action, au motif qu'elle avait été adressée à des colocataires décédés, et que la régularisation de la procédure par une assignation dirigée contre leurs héritiers ne pouvait purger ce vice originel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le bailleur, en ayant ultérieurement dirigé sa demande contre les héritiers des preneurs décédés par voie de conclusions réformatives, a valablement régularisé la procédure.

Elle considère que cette régularisation de l'instance suffit à rendre la sommation initiale, bien que défectueuse, productive de tous ses effets juridiques à l'encontre de la succession. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs constant, la résiliation du bail était acquise.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant le jugement entrepris et accueillant la demande nouvelle.

63646 La régularisation de l’instance dirigée contre les héritiers d’une partie décédée ne peut intervenir pour la première fois en appel sous peine de les priver d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 12/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation de projet de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation d'une instance introduite contre une partie décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation au motif que le débiteur était décédé avant l'introduction de l'instance et que le créancier, bien qu'avisé, n'avait pas régularisé la procédure.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit de se défendre faute de convocation et tentait de régulariser la procédure en appel en dirigeant son action contre les héritiers du défunt. La cour retient que la régularisation de la procédure doit impérativement intervenir en première instance, dès lors que l'avis de procéder à cette correction a été donné à ce stade.

Elle juge que le fait de procéder à cette régularisation pour la première fois en appel priverait les héritiers d'un degré de juridiction et porterait atteinte à leurs droits de la défense. La cour relève en outre que le créancier a failli à produire le projet de distribution contesté à tous les stades de la procédure.

Par ces motifs, le jugement entrepris est confirmé.

64268 La régularisation de l’instance par une requête rectificative ne peut couvrir la nullité de la sommation de payer délivrée par des co-indivisaires sans mandat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts pour retard mais rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée par une partie des bailleurs indivis. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, faute pour ses auteurs de justifier d'un mandat des autres co-indivisaires ou de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration du bien commun.

La cour retient que la sommation, délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans produire de mandat et ne représentant pas la majorité légale, est entachée de nullité. Elle juge qu'une requête en régularisation de la procédure, déposée ultérieurement pour corriger la qualité à agir des demandeurs, ne peut rétroactivement valider cet acte antérieur et extrajudiciaire.

Dès lors, la sommation étant nulle, elle ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure, ce qui exclut toute condamnation à des dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour relève en outre que le preneur justifie avoir consigné les loyers réclamés auprès du greffe, ce qui établit sa libération.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et des dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande et confirmant le rejet de la demande d'éviction.

69291 Le congé en matière de bail commercial doit, en cas d’indivision, être délivré par les propriétaires représentant au moins les trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/09/2020 Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur en matière de bail commercial sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé et la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de validation du congé. L'appel principal soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et l'effectivité des paiements, tandis que l'appel incident contestait ...

Saisie d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur en matière de bail commercial sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé et la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de validation du congé.

L'appel principal soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur et l'effectivité des paiements, tandis que l'appel incident contestait le refus de valider le congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que le dépôt d'un mémoire réformateur a régularisé la procédure en justifiant du mandat donné par les co-indivisaires.

Elle retient cependant que le congé, en tant qu'acte juridique, doit être délivré par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur le bien, et que la régularisation de l'instance en justice ne saurait purger le vice affectant cet acte antérieur. La cour juge par ailleurs que des copies de chèques ou de lettres de change sans mention du bénéficiaire ne constituent pas une preuve suffisante du paiement des loyers.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à une demande additionnelle en paiement de loyers échus en cours d'instance.

71769 Bail commercial : la régularisation de l’instance par l’intervention des cohéritiers valide la demande en paiement des loyers mais reste sans effet sur la demande en résiliation fondée sur une sommation de payer irrégulière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par un seul héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que l'héritière à l'origine de la procédure n'avait pas qualité pour agir seule, son mandat ayant pris fin au décès de son mandant. La cour devait déterminer si la régularisation de la procédure par l'interventio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé délivré par un seul héritier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que l'héritière à l'origine de la procédure n'avait pas qualité pour agir seule, son mandat ayant pris fin au décès de son mandant. La cour devait déterminer si la régularisation de la procédure par l'intervention des autres cohéritiers pouvait valider rétroactivement le congé. La cour retient que le congé, en tant qu'acte juridique autonome, doit être délivré par l'ensemble des co-indivisaires pour être valable et que la régularisation ultérieure de l'instance ne saurait purger le vice de forme initial l'affectant. Elle en déduit que les demandes en résiliation et en indemnisation, fondées sur ce congé nul, doivent être rejetées. En revanche, la cour considère que la demande en paiement des loyers, une fois la procédure régularisée par l'intervention de tous les héritiers, est valablement formée par l'ensemble des créanciers. La cour infirme donc partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des loyers non atteints par la prescription quinquennale, tout en confirmant le rejet de la demande en résiliation.

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