| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |
| 35390 | Approfondissement d’un puits sans autorisation : le caractère manifestement illicite du trouble l’emporte sur l’inscription du puits au titre foncier (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 11/05/2023 | La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit... La compétence du juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement illicite n’est pas limitée par l’interdiction de statuer au principal lorsque l’illégalité est évidente. Ainsi, l’approfondissement d’un puits sans l’autorisation administrative requise constitue un trouble flagrant. Le juge des référés peut donc en ordonner la fermeture pour y mettre fin, sans que cette mesure ne soit considérée comme une décision sur le fond du droit, et ce, même si le puits était anciennement inscrit sur le titre foncier. |
| 17749 | Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 26/10/2000 | Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le reco... Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration. |
| 18030 | Contrainte par corps fiscale : Compétence du juge des référés administratif pour ordonner la suspension de l’exécution (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 09/11/2000 | La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et n... La compétence pour suspendre une mesure de contrainte par corps en matière fiscale appartient au juge des référés administratif. Cette compétence, qui découle de la plénitude de juridiction du tribunal administratif sur le contentieux du recouvrement (loi n° 41-90), n’est pas remise en cause par l’ordre d’incarcération émis par le ministère public. Le litige porte en effet sur la régularité des poursuites administratives préalables, régies par le régime dérogatoire du Dahir du 21 août 1935, et non sur l’acte judiciaire final. Par ailleurs, la suspension se justifie par le caractère sérieux de la contestation du débiteur. Ce caractère est établi lorsque l’administration ne parvient pas à rapporter la preuve irréfutable de l’accomplissement des formalités de notification et de mise en demeure prescrites par ce même Dahir, rendant ainsi la procédure de recouvrement potentiellement irrégulière. |
| 18041 | Sursis à exécution d’une créance fiscale : La dispense de garantie est exclue en cas de contestation partielle de l’imposition (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/09/2001 | Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’... Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale. En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’était limitée à en réformer les bases. La contestation n’étant pas intégrale, l’obligation de constituer une garantie n’était donc pas écartée. Le contribuable n’y ayant pas satisfait, la Cour Suprême, statuant à nouveau, juge sa demande de sursis irrecevable. |
| 18129 | Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 13/03/2003 | Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren... Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond. La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité. Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé. |
| 18634 | Atteinte au fond du droit : le juge des référés ne peut connaître d’une demande de réouverture d’une voie d’accès à un ouvrage public achevé (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 14/02/2002 | Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit. La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l... Le juge des référés ne peut ordonner la réouverture d’un accès routier fermé suite à la construction d’une autoroute, dès lors qu’une telle mesure impose un examen du fond du droit. La Cour Suprême retient qu’une telle demande exige d’apprécier la nature des droits réels des riverains et la situation des lieux antérieurement à la réalisation de l’ouvrage public, désormais achevé. Une telle appréciation excédant manifestement la compétence du juge de l’urgence, qui ne statue que provisoirement, l’ordonnance de première instance est censurée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 18781 | Ordonnance sur requête : le besoin d’obtenir d’une administration une information nécessaire à la saisine du juge compétent caractérise l’urgence (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 07/12/2005 | Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour... Viole les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile, le juge des référés administratifs qui rejette une requête tendant à obtenir une information d'une administration au motif de l'absence d'urgence. En effet, la condition d'urgence, critère souple dont l'appréciation relève des circonstances de l'espèce, est caractérisée par la nécessité impérieuse pour le requérant d'obtenir un renseignement non couvert par le secret et indispensable à la défense de ses intérêts, notamment pour lui permettre de déterminer l'existence d'une décision administrative et d'identifier la juridiction compétente pour connaître du litige. |
| 20417 | Travaux publics réalisés sans expropriation préalable : légitimité de l’arrêt ordonné en référé administratif (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 16/01/2008 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son a... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par le ministère de l’Éducation nationale contre une ordonnance du juge des référés ayant ordonné l’arrêt des travaux de construction d’une école, réalisés sur une parcelle appartenant aux intimés, sans que l’administration ait engagé préalablement une procédure légale d’expropriation pour cause d’utilité publique ou d’acquisition amiable. La juridiction précise que l’administration n’a fourni aucune preuve attestant d’un fondement légal régulier de son action, rendant ainsi les travaux entrepris dépourvus de toute justification juridique valable. Elle rappelle que la mesure d’arrêt ordonnée en référé ne porte nullement atteinte au fond du litige, relevant par ailleurs que le cas d’espèce concerne un cas de voie de fait relevant effectivement de la compétence du juge administratif. Dès lors, elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la décision étant juridiquement fondée et respectant strictement les règles procédurales applicables. |