| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63505 | La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce. Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 69710 | Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public à une commune autre que la créancière ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 08/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante. L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial.... Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante. L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial. La cour retient que l'autonomie juridique et financière de chaque collectivité territoriale fait obstacle à ce qu'un paiement effectué au profit de l'une puisse éteindre une dette due à l'autre. Dès lors que les pièces comptables versées aux débats désignent sans équivoque une autre commune comme bénéficiaire, la cour considère que le débiteur n'a pas valablement payé son créancier et que sa dette subsiste. Le retard étant constaté, la société est également condamnée à des dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé sur le paiement, la cour statuant à nouveau pour condamner la société débitrice, tout en rejetant la demande de retrait de l'autorisation d'occupation comme relevant de la seule compétence administrative du président de la collectivité. |
| 77871 | Résiliation d’un contrat de gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance subsiste jusqu’à l’éviction effective du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances pour la période suivant une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que cette décision, devenue définitive, a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité de l'indemnité d'occupation postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances pour la période suivant une première décision ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que cette décision, devenue définitive, avait mis fin à la relation contractuelle et le libérait de toute obligation de paiement ultérieure. La cour écarte ce moyen, retenant que la seule existence d'un jugement de résiliation et d'expulsion est insuffisante à éteindre l'obligation au paiement des redevances d'exploitation. Elle relève qu'en l'absence de preuve de l'éviction effective du gérant, notamment par la production d'un procès-verbal d'expulsion, son maintien dans les lieux constitue une occupation qui justifie le paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 20220 | CCass,31/01/1985 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/01/1985 | Dans l'intérêt général et pour accroître ses recettes municipales, une commune est en droit de réviser le montant de la redevance qui lui est versée par l'occupant d'un local. La modification doit correspondre à l'importance du local exploité, être analogue à celle d'autres bénéficiaires d'autorisations similaires et répondre à des critères objectifs.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision qui augmente une redevance sans que ces critères et un tarif arrêté d'avance aient été respectés. Dans l'intérêt général et pour accroître ses recettes municipales, une commune est en droit de réviser le montant de la redevance qui lui est versée par l'occupant d'un local. La modification doit correspondre à l'importance du local exploité, être analogue à celle d'autres bénéficiaires d'autorisations similaires et répondre à des critères objectifs.
Est entachée d'excès de pouvoir la décision qui augmente une redevance sans que ces critères et un tarif arrêté d'avance aient été respectés. |