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Rectifier la procédure

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64988 Qualité pour défendre : Le défaut de qualité du défendeur constitue un vice de fond justifiant l’irrecevabilité de l’action sans mise en demeure préalable de régularisation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une société tierce au contrat, alors que celui-ci avait été conclu avec une personne physique. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1 du code de procédure civile, l'inviter à rectifier la procédure en dirigeant son action contre le véritable débiteur. La cour écarte ce moyen en jugeant que le défaut de qualité pour défendre ne constitue pas une simple irrégularité de forme susceptible de régularisation, mais une fin de non-recevoir qui touche au fond du droit. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'inviter le demandeur à régulariser la procédure lorsque l'action est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, une telle décision statuant sur un moyen de fond qui épuise sa saisine. La demande de régularisation présentée pour la première fois en appel est par conséquent rejetée, et le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

33889 Risque de confusion avérée entre marque : condamnation pour concurrence déloyale (Trib. com. Casablanca 2004) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/06/2004 Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits. En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale, l’offre à la vente de produits contrefaisant les marques d’une société, lorsqu’elle est susceptible d’induire le public en erreur quant à l’origine des produits.

En l’espèce, la demanderesse, spécialisée dans l’importation et la commercialisation de chaussures a constaté la vente par un tiers de produits similaires aux siens, portant des marques contrefaisantes.

Après saisie, le tribunal a établi que le défendeur commercialisait des produits portant des marques qui, par leur  imitation de celles de la demanderesse, induisaient le consommateur moyen sur l’origine des produits. Se fondant sur l’article 84 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, le tribunal a rappelé que l’usage d’une marque similaire à celle d’une société notoirement connue, de manière à créer une confusion sur l’origine des produits ou services, constitue un acte de concurrence déloyale.

Le tribunal a également relevé la contrefaçon des marques de la demanderesse par les produits du défendeur, en vertu des articles 124 et 129 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

En conséquence, le tribunal a ordonné la confiscation et la destruction des produits contrefaisants et a condamné le défendeur à une indemnité réparatrice, usant de son pouvoir souverain d’appréciation en application de l’article 264 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats.


Offering for sale products infringing a company’s trademarks constitutes both trademark infringement and unfair competition when such conduct is likely to mislead the public as to the origin of the goods.

In the present case, the claimant, a company specialized in the import and distribution of footwear, discovered that a third party was selling similar products bearing counterfeit trademarks.

Following a seizure, the court established that the defendant was marketing products bearing marks which, by imitating those of the claimant, were likely to mislead the average consumer as to the origin of the goods. Relying on Article 84 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts, the court reaffirmed that the use of a mark similar to that of a well-known company, in a manner likely to create confusion regarding the origin of the goods or services, constitutes an act of unfair competition.

The court also found that the defendant’s products infringed the claimant’s trademarks, pursuant to Articles 124 and 129 of Law No. 17-97 on the Protection of Industrial Property.

As a result, the court ordered the confiscation and destruction of the infringing goods and awarded the claimant compensatory damages, exercising its sovereign discretion in accordance with Article 264 of the Moroccan Code of Obligations and Contracts.

15597 CCass,19/07/2016,399 Cour de cassation Droits réels - Foncier - Immobilier 19/07/2016
19624 CCass,14/10/2009,1514 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 14/10/2009 L’assignation déposée à l’encontre d’un mineur doit être communiquée au parquet pour produire son réquisitoire à peine de nullité de la décision. La transmission en cause d’appel ne permet pas de rectifier la procédure.
L’assignation déposée à l’encontre d’un mineur doit être communiquée au parquet pour produire son réquisitoire à peine de nullité de la décision. La transmission en cause d’appel ne permet pas de rectifier la procédure.
20685 CCass,28/11/1984,2249 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/11/1984 Lorsque l’appelant dépose lui-même la requête d’appel, la cour d’appel lui adresse une sommation de rectifier la procédure dans un délai, soit en obtenant une autorisation de plaider ou soit en désignant un avocat. Doit être cassé l’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’appel déposé sans ministère d’avocat sans sommer l’appelant de rectifier la procédure.
Lorsque l’appelant dépose lui-même la requête d’appel, la cour d’appel lui adresse une sommation de rectifier la procédure dans un délai, soit en obtenant une autorisation de plaider ou soit en désignant un avocat.
Doit être cassé l’arrêt qui prononce l’irrecevabilité de l’appel déposé sans ministère d’avocat sans sommer l’appelant de rectifier la procédure.
21147 Appel contre une partie décédée : Le juge ne peut soulever d’office l’irrecevabilité pour défaut de qualité sans inviter au préalable l’appelant à régulariser son acte (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 02/01/1991 En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours. Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procéd...

En application des dispositions de l’article 1er du Code de procédure civile, le juge qui constate qu’un appel a été formé contre une partie décédée est tenu d’inviter l’appelant à régulariser la procédure et ne peut déclarer d’office l’irrecevabilité du recours.

Par conséquent, commet une violation de la loi la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif qu’il est dirigé contre une personne dont le décès est avéré, sans mettre au préalable l’appelant en demeure de rectifier la procédure en dirigeant son action contre les héritiers.

La Cour suprême précise que cette obligation de mise en demeure s’impose au juge que le défaut de qualité pour défendre existe avant l’introduction de l’instance ou qu’il survienne en cours de procès. La sanction de l’irrecevabilité n’est encourue qu’en cas d’inaction de la partie concernée à l’issue du délai fixé par le juge pour procéder à la rectification, conformément à l’esprit des articles 1, 115 et 116 du Code de procédure civile.

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