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Recours administratif préalable

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
17875 Recours pour excès de pouvoir : La connaissance certaine de l’acte, résultant de son exécution, constitue le point de départ du délai de recours (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 26/06/2003
18023 Contentieux fiscal : recevabilité du recours malgré l’absence de réponse expresse à la réclamation préalable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 05/10/2000 La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire. La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts.

La Cour Suprême annule un jugement du Tribunal Administratif de Meknès qui avait déclaré irrecevable une demande d’annulation d’impôts et taxes. Le tribunal de première instance avait motivé son irrecevabilité par le non-respect de la procédure de réclamation préalable obligatoire.

La Cour a constaté qu’une lettre horodatée par l’administration fiscale, notifiant l’inactivité et demandant l’annulation des impositions, avait bien été adressée au Directeur Régional des Impôts.

La Cour Suprême a jugé que cette lettre constituait une réclamation valide, et ce, même si le plaignant n’avait pas attendu la réponse administrative avant de saisir la justice. La Cour a relevé que l’administration ayant maintenu la légitimité des impositions contestées, l’attente d’une réponse formelle devenait superflue.

En conséquence, la Cour a déclaré le recours recevable sur la forme et a renvoyé l’affaire au Tribunal Administratif de Meknès pour un examen au fond, notamment concernant la preuve de la fermeture du local commercial et sa notification à l’administration.

18045 Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/04/2002 La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl...

La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.

Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.

Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.

18129 Recouvrement de créances publiques : La saisine du juge des référés pour la mainlevée d’un avis à tiers détenteur dispense du recours administratif préalable (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/03/2003 Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée. Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhéren...

Relève de la compétence du juge des référés la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de créances publiques. Sa saisine se justifie par l’urgence à faire cesser un préjudice, sans emporter d’appréciation sur le bien-fondé de la créance contestée.

Une telle action en référé n’est pas subordonnée au recours administratif préalable. La Cour suprême écarte cette exigence en raison de l’incompatibilité manifeste entre l’urgence de la situation et les délais inhérents à la procédure administrative, réservant ce préalable aux seules actions au fond.

La Cour juge par ailleurs que les fonds inscrits en compte bancaire ne constituent pas un élément du fonds de commerce. Ils forment un actif distinct, de sorte qu’une procédure de vente judiciaire du fonds reste sans incidence sur leur propriété et leur disponibilité.

Enfin, la juridiction suprême rappelle que les prérogatives de recouvrement forcé conférées aux organismes publics ne sont pas absolues. Elles s’exercent sous le contrôle de légalité du juge, qui en vérifie le bien-fondé.

18134 Taxe professionnelle : l’exonération pour activité agricole ne s’étend pas à l’exploitation d’un entrepôt frigorifique (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/05/2003 C'est à bon droit que le juge du fond déclare irrecevable la contestation d'une imposition pour une année fiscale au titre de laquelle le contribuable n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, l'exonération de taxe professionnelle bénéficiant aux revenus agricoles ne s'applique qu'aux activités agricoles pures, consistant en ce que la terre ou le bétail produisent, sans l'intervention de la machine dans un processus de fabrication. Ne constitue pas une telle ac...

C'est à bon droit que le juge du fond déclare irrecevable la contestation d'une imposition pour une année fiscale au titre de laquelle le contribuable n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire. Par ailleurs, l'exonération de taxe professionnelle bénéficiant aux revenus agricoles ne s'applique qu'aux activités agricoles pures, consistant en ce que la terre ou le bétail produisent, sans l'intervention de la machine dans un processus de fabrication.

Ne constitue pas une telle activité l'exploitation d'un entrepôt frigorifique destiné à conserver la production pour en assurer la vente tout au long de l'année à des prix plus avantageux, une telle activité de conservation et de commercialisation étant de nature commerciale et, par conséquent, imposable.

18314 Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 15/01/2004 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, ...

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable.

18779 Recours pour excès de pouvoir : le recours administratif préalable formé dans le délai conserve le droit d’agir en annulation (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 30/11/2005 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée.

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée.

18860 Plaque professionnelle du médecin – La taxe communale sur l’occupation du domaine public est inapplicable en l’absence de but publicitaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 04/04/2007 Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable. Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but pub...

Dès lors qu'un litige porte sur le principe même de l'assujettissement à une taxe et non sur son montant, le contribuable n'est pas tenu d'exercer un recours administratif préalable avant de saisir le juge. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui déclare une telle action irrecevable.

Jugeant au fond, la Cour de cassation énonce que la plaque professionnelle apposée par un médecin à l'entrée de son cabinet, qui vise à satisfaire une obligation déontologique d'information et non un but publicitaire, ne constitue pas un support publicitaire au sens de l'article 192 de la loi n° 30-89. Une telle plaque ne peut donc donner lieu à la perception de la taxe sur l'occupation du domaine public, qui doit être annulée.

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