| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64525 | La reconnaissance de l’accident par son auteur, corroborée par un rapport d’expertise basé sur les factures de réparation, constitue une preuve suffisante du montant de l’indemnité due (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 25/10/2022 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de forc... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en cause de l'assureur du responsable et la force probante des documents justifiant le préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à indemniser la victime du coût des réparations. L'appelant soulevait un défaut de motivation tenant à l'absence de réponse sur sa demande d'intervention forcée de son assureur, ainsi que le défaut de force probante des factures produites par la victime. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'appelant n'avait pas formulé de demande d'intervention forcée régulière, mais une simple demande subsidiaire de substitution en paiement n'imposant pas au premier juge de statuer spécifiquement sur une mise en cause. Sur le fond, la cour retient que l'auteur du dommage, ayant reconnu la matérialité des faits dans des procès-verbaux de constat d'accident, ne contestait que le quantum de la créance. Elle considère que le rapport d'expertise, bien que n'ayant pu constater matériellement les dégâts déjà réparés, a valablement établi la créance en se fondant sur les factures et en écartant les paiements invoqués par le débiteur comme se rapportant à d'autres sinistres. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire ou de critiquer utilement les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé. |
| 67858 | L’action de la victime contre l’assureur du responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 15/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la victime des exceptions que l'assureur peut tirer du contrat d'assurance de responsabilité civile de chantier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise responsable du dommage et ordonné la substitution de son assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait l'absence de lien contractuel avec l'auteur du dommage, le défaut de preuve de la matérialité du sinistre, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la prescription biennale de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que la police souscrite par le maître d'ouvrage étendait expressément sa garantie aux sous-traitants et que l'aveu extrajudiciaire du sinistre par l'assuré constituait une preuve suffisante de sa matérialité. La cour rappelle que la déchéance pour déclaration tardive, tout comme la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, sont des exceptions nées du contrat d'assurance et ne sont pas opposables à la victime tierce, dont l'action est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour retient en revanche le moyen tiré de l'existence d'une franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise stipulée à la police. |
| 69480 | L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 28/09/2020 | L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'aut... L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance. Quant à la mise en cause de l'assureur, la cour la déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel. Elle ajoute, sur le fond, qu'elle est en tout état de cause mal fondée, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance invoqué, la reconnaissance de sinistre versée aux débats mentionnant au demeurant le nom d'un autre assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70125 | En application du principe de la force obligatoire du contrat, la clause de franchise d’un contrat d’assurance s’impose à l’assuré qui doit supporter la part du dommage correspondante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré. L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de factures de réparation et ordonnant la subrogation partielle de son assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées et sur l'application d'une clause de franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la créance tout en appliquant la franchise contractuelle à la charge de l'assuré. L'appelant contestait la validité des factures, estimant qu'en l'absence de signature valant acceptation, elles ne constituaient pas une preuve de la créance, et soutenait que la garantie de l'assureur devait être intégrale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que l'aveu de l'appelant quant à la survenance des sinistres, matérialisé par des reconnaissances d'accident, suffit à établir le principe de la dette. Concernant la garantie, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat constitue la loi des parties. Dès lors, la clause de franchise stipulée à la police d'assurance est pleinement opposable à l'assuré, justifiant que ce dernier conserve à sa charge la part du sinistre correspondant à son montant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |