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Réclamation extrajudiciaire

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55059 Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention.

Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle.

La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55153 Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg.

En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur.

55595 Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 12/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite. L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Conventi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère interruptif de prescription d'une réclamation extrajudiciaire adressée à une entité non expressément mandatée par le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour manquant irrecevable comme prescrite.

L'assureur appelant soutenait que sa réclamation, adressée au représentant local du club P&I du transporteur, avait valablement interrompu le délai biennal prévu par la Convention de Hambourg. Le transporteur, par voie d'appel incident, contestait pour sa part la qualité à agir de l'assuré aux droits duquel l'assureur était subrogé.

La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que la preuve d'un mandat exprès autorisant le destinataire de la réclamation à représenter le transporteur en justice n'est pas rapportée. Elle distingue à ce titre la mission administrative de l'agent maritime de la représentation judiciaire, laquelle requiert un pouvoir spécial.

Concernant l'appel incident, la cour juge que la mention de l'assuré en qualité de destinataire sur les connaissements suffisait à établir sa qualité à agir et, par voie de subrogation, celle de l'assureur. L'action ayant été introduite après l'expiration du délai, le jugement de première instance est confirmé.

63343 Prescription commerciale : Un courrier électronique réclamant le paiement d’une créance constitue une mise en demeure extrajudiciaire interrompant le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à titre subsidiaire, contestait le montant des factures en sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que des courriels de relance adressés au débiteur constituent une mise en demeure extrajudiciaire ayant un effet interruptif au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que les factures font foi entre les parties conformément aux stipulations du contrat d'abonnement et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

74139 La demande de règlement amiable adressée à l’assureur constitue une réclamation non judiciaire interrompant la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 20/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription biennale applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite et l'avait débouté de sa demande en paiement d'une indemnité. L'appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation extrajudiciaire, tandis que l'assureur contestait tant la réception de cette réclamation que la matérialité même du sinistre. Au visa des articles 36 et 38 de la loi sur les assurances, la cour retient qu'une demande de règlement amiable, dont la réception par l'assureur est établie par l'apposition de son cachet, constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de la date de cette réclamation, rendant l'action introduite ultérieurement recevable. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de preuve du sinistre et de la tardiveté de sa déclaration, au motif que la désignation d'un expert par l'assureur lui-même vaut reconnaissance implicite de la matérialité des faits et renonciation à se prévaloir de la déchéance pour déclaration tardive. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré.

76863 Transport routier de marchandises (CMR) : l’interruption de la prescription annale de l’action en responsabilité est subordonnée à la preuve de la réception de la réclamation par le transporteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en responsabilité du transporteur dans le cadre d'un transport international routier de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en la déclarant prescrite sur le fondement du droit commun des obligations. L'appelant soutenait au contraire l'application de la convention CMR et l'interruption du délai de prescription annal par une réclamation extrajudiciaire. La cour retient que si la convention CMR est bien le texte applicable, l'interruption de la prescription n'est pas établie. Elle juge en effet que la production d'une copie de lettre de réclamation, sans la preuve de sa réception effective par le transporteur, est insuffisante à caractériser une interpellation interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus d'un an après la livraison des marchandises, la cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant rejeté la demande.

44229 Prescription extinctive – Interruption – Une réclamation extrajudiciaire n’interrompt la prescription que si elle met le débiteur en demeure, ce qui suppose la preuve de sa réception (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 17/06/2021 Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescriptio...

Il résulte de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription est interrompue par toute réclamation extrajudiciaire ayant date certaine et de nature à constituer le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Une telle constitution en demeure n'étant effective qu'après notification au débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté l'absence de preuve de la réception par le débiteur de la lettre de réclamation, écarte l'interruption de la prescription et déclare l'action irrecevable.

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