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Quittance générale

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65723 Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de l'extinction de la créance et du faux. L'appelant soutenait que la quittance pour solde de tout compte donnée dans un acte de vente notarié postérieur emportait extinction de la créance cambiaire et que l'inscription de faux sur la lettre de change, relative à des mentions non substantielles, constituait une contestation sérieuse.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant que l'ajout de la date de création et de la cause, qui ne constituent pas des mentions substantielles au sens du code de commerce, ne vicie pas le titre. Elle juge ensuite que la quittance générale donnée dans l'acte de vente est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession du titre par le créancier, dès lors que l'acte n'identifie pas expressément la lettre de change comme étant soldée.

La cour rappelle qu'en application de l'article 185 du code de commerce, il incombe au débiteur qui a payé d'exiger la restitution de l'effet. Elle précise enfin que la juridiction saisie de l'opposition statue comme une juridiction de fond, compétente pour trancher toutes les contestations, y compris l'inscription de faux.

Le jugement est en conséquence confirmé.

61141 Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après la restitution effective des clés, une simple offre de remise à un huissier étant inopérante en cas de refus du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur et ses cautions au paiement de loyers échus après la libération alléguée des lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du locataire de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de reprendre les clés constituait un cas de demeure du créancier et qu'une transaction ultérieure avait éteint toute créance locative.

La cour écarte ce moyen en retenant que la simple offre des clés, valablement refusée par le bailleur au motif que le preneur maintenait son siège social dans les lieux loués, ne suffit pas à libérer le locataire. Elle rappelle qu'en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, le preneur est tenu, en cas de refus du bailleur, de procéder à une offre réelle suivie d'une consignation pour se libérer valablement.

La cour juge en outre que la transaction invoquée ne portait que sur l'exécution d'une précédente décision de justice et non sur une quittance générale pour solde de tout compte, ce qui exclut l'application de la présomption de paiement des loyers postérieurs prévue à l'article 253 du même code. Dès lors, les loyers demeurent dus jusqu'à la remise effective des clés, matérialisée par un procès-verbal de remise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69156 Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/07/2020 Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ...

Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit.

L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial.

La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

75549 Gérance libre : la formule générale de clôture dans un acte de résiliation ne vaut pas renonciation aux créances dues en l’absence de quittance expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle clause, générale et imprécise, ne saurait constituer une renonciation claire et non équivoque à un droit. Au visa de l'article 341 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'abandon d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte démontrant sans ambiguïté la volonté du créancier. Elle rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, au motif que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve de l'extinction doit être rapportée par écrit en application de l'article 443 du même code. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

34569 Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 05/01/2023 Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant. La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principal...

Une quittance portant sur une dette personnelle du garant ne le libère pas de son engagement de caution hypothécaire souscrit pour la dette d’un tiers. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant refusé d’annuler un commandement immobilier notifié à une caution réelle qui invoquait une quittance délivrée antérieurement par le créancier poursuivant.

La Cour a entériné le raisonnement des juges du fond. Ces derniers ont constaté que la quittance invoquée concernait l’obligation principale de la caution au titre d’un prêt personnel qui lui avait été consenti, et non son engagement accessoire faisant l’objet de sa caution pour la dette du débiteur principal. Ils l’ont ainsi considérée comme une quittance spécifique audit prêt personnel, relevant de l’article 341 du Dahir des Obligations et des Contrats, et non comme une quittance générale et globale couvrant l’ensemble de ses dettes, que ce soit à titre principal ou accessoire, au sens de l’article 346 du même Dahir. Sa portée libératoire était donc limitée à l’obligation personnelle et n’affectait pas l’engagement de garantie.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé que les moyens invoqués pour la première fois devant elle, mélangés de fait et de droit, notamment ceux relatifs au bénéfice de discussion, à la défaillance alléguée du débiteur principal, aux limites de l’engagement ou au calcul des intérêts, sont irrecevables.

Dès lors, le pourvoi a été rejeté, l’arrêt d’appel ayant été jugé suffisamment motivé et légalement fondé en ce qu’il a correctement distingué la portée limitée de la quittance spécifique et validé le commandement immobilier visant l’engagement de garantie.

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