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Quittance de subrogation

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59261 Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/11/2024 En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit...

En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré.

L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale.

La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

69116 Transport maritime : La freinte de route se détermine selon l’usage du port de destination établi par expertise et non d’après la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/07/2020 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant débouté l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en appliquant un taux de déchet de route forfaitaire fondé sur de simples précédents judiciaires. La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la jurisprudence, source seulem...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant débouté l'assureur subrogé dans les droits de son assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en appliquant un taux de déchet de route forfaitaire fondé sur de simples précédents judiciaires.

La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la jurisprudence, source seulement interprétative, et doit être déterminé au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque transport. Se fondant sur une expertise judiciaire, elle retient la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant la freinte de route admissible.

La cour précise toutefois que le montant de la condamnation ne peut excéder la somme effectivement versée par l'assureur à son assuré, telle que prouvée par la quittance subrogatoire, quand bien même l'expertise évaluerait le dommage à un montant supérieur. Elle déclare en outre irrecevable la demande additionnelle de l'appelant visant à augmenter ses prétentions après expertise, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné dans la double limite du manquant avéré et du montant de la subrogation.

79380 Transport maritime : Le montant de l’indemnisation pour avarie est déterminé par l’expertise judiciaire et non par le montant de la quittance subrogative de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et soutenant qu'aucune répartition de responsabilité ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge n'a procédé à aucune répartition de responsabilité, mais s'est borné à retenir le montant des avaries imputables à la phase de transport, tel que précisément chiffré par le rapport d'expertise. Elle retient que la quittance subrogatoire produite par l'assureur est insuffisante à justifier une indemnisation supérieure, faute pour ce dernier de préciser le fondement de son calcul. Le jugement est par conséquent confirmé.

44206 Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 03/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction.

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