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Provision suffisante sur le compte

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65469 Refus de paiement d’un chèque : la responsabilité de la banque est engagée en présence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/09/2025 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité encourue par la banque pour refus de paiement d'un chèque malgré l'existence d'une provision suffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages et intérêts au titulaire du compte.

L'établissement bancaire contestait tant le principe de sa responsabilité que le montant de l'indemnité allouée, jugé excessif, tandis que le client sollicitait par son appel incident une majoration de cette indemnité en raison du caractère répétitif de la faute. La cour retient que la faute de la banque est établie par la production d'un relevé de compte attestant d'un solde créditeur significatif à la date où le paiement du chèque a été refusé pour provision insuffisante.

Elle considère que ce manquement a causé au client un préjudice matériel et moral certain, résultant de l'atteinte à sa réputation commerciale et de l'impossibilité de disposer de ses fonds. Au regard de la valeur du chèque et du préjudice subi, la cour estime que l'indemnité fixée par les premiers juges constitue une juste réparation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56115 La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore...

La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte.

La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur.

Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

63761 La responsabilité de la banque est écartée pour un virement non exécuté en raison d’une erreur technique dès lors que la provision suffisante du compte du donneur d’ordre est prouvée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion f...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité délictuelle d'un bailleur contre l'établissement bancaire de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute de la banque dans la non-exécution d'un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par le bailleur au titre de la perte de chance d'obtenir l'expulsion du locataire.

L'appelant soutenait que la défaillance de la banque caractérisait une collusion fautive, l'ayant privé de la possibilité de faire constater le défaut de paiement. La cour retient que la production d'un relevé de compte établissant l'existence d'une provision suffisante sur le compte du preneur à la date de l'ordre de virement suffit à écarter toute mauvaise foi ou faute imputable à l'établissement bancaire.

Cette preuve de provision suffisante ayant pour effet de nier l'état de demeure du preneur, les conditions de la responsabilité civile ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72078 Engage sa responsabilité la banque qui ne prélève pas les échéances d’un crédit malgré l’existence d’une provision suffisante sur le compte du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/04/2019 Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur les conséquences d'un manquement d'un établissement de crédit à ses obligations de prélèvement des échéances d'un contrat de financement. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à la restitution d'un trop-perçu et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement de crédit appelant invoquait l'existence d'un accord transactionnel qui aurait éteint l'action, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait la majoration de son indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'argument tiré de la transaction au motif que le prêteur ne rapporte pas la preuve d'un contrat de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient, sur la base d'un rapport d'expertise non utilement contesté, la réalité du manquement contractuel du prêteur, qui n'avait pas prélevé les échéances malgré un solde suffisant, ainsi que l'existence d'un paiement excédentaire par l'emprunteur. La cour rejette également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de justifier d'un préjudice supérieur au montant alloué par les premiers juges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72604 La responsabilité de la banque est engagée pour inexécution d’un ordre de virement malgré une saisie-arrêt dès lors que le compte dispose d’une provision suffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt p...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution d'ordres de virement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une saisie-arrêt sur les obligations du banquier dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à indemniser son client pour le préjudice né du non-paiement de cotisations sociales, tout en rejetant sa demande de mise en cause de l'organisme social. L'appelant soutenait que la saisie-arrêt pratiquée sur le compte justifiait son refus d'exécuter les virements et contestait toute faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire ne démontre pas que le solde du compte était insuffisant pour couvrir à la fois le montant de la saisie et les ordres de virement litigieux. Elle retient surtout que le fait pour la banque d'avoir crédité le compte de son client du montant exact des pénalités de retard constitue un aveu implicite de sa faute, rendant ses dénégations inopérantes. La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'organisme social est sans pertinence, le litige relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle entre la banque et son client. Concernant l'appel incident du client qui contestait l'insuffisance de l'indemnité, la cour le rejette faute de preuve d'un préjudice supérieur au montant alloué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

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