| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56503 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir ne court qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur, l'action introduite dans le délai global de neuf mois étant donc recevable. Sur la qualité à agir, la cour considère que la réponse du preneur au congé constitue un aveu de la relation locative avec les héritiers, les dispensant de justifier de leur qualité ou de leur titre de propriété. Elle rappelle par ailleurs que le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité ou la gravité du motif d'usage personnel, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60659 | Bail commercial : le bailleur n’a pas à prouver la nécessité de la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de la procédure d'éviction. L'appelant contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle ne visait pas expressément la validation du congé, et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de demand... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de la procédure d'éviction. L'appelant contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle ne visait pas expressément la validation du congé, et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de demande de validation du congé, retenant que l'éviction est la conséquence nécessaire de la délivrance d'un congé répondant aux conditions de forme de l'article 26 de la loi 49-16. Elle rappelle que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son besoin. La cour précise que la protection du preneur réside exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction, et non dans la contestation du motif de la reprise. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64497 | L’indemnité d’éviction ne peut être accordée d’office et doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un congé pour reprise personnelle et les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé, la réalité du motif de reprise et soutenait que le premier juge ne pouvait ordonner l'éviction sans statuer sur son droit à une indemnité. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de l'irrégularité formelle du congé. Elle rappelle que le bailleur sollicitant la reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier de la nécessité de cette reprise, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnisation. La cour retient surtout que le droit à l'indemnité d'éviction doit faire l'objet d'une demande expresse du preneur. Faute pour ce dernier d'avoir formé une demande reconventionnelle en première instance, le juge ne pouvait statuer d'office sur ce point, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai prévu par l'article 27 de la loi 49.16. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 69430 | Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande d'indemnité du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que le motif de reprise n'était pas sérieux et que l'usage personnel n'était pas un cas d'éviction prév... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande d'indemnité du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que le motif de reprise n'était pas sérieux et que l'usage personnel n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, tout en soutenant que sa demande d'indemnité avait été à tort jugée irrecevable pour un vice de forme. La cour retient que l'article 26 de la loi 49-16 vise expressément l'usage personnel comme un motif de congé. Elle juge que le bailleur n'est pas tenu de prouver le caractère sérieux de ce motif, la protection du preneur résidant dans son droit à l'indemnité d'éviction. Sur ce point, la cour précise cependant qu'en application de l'article 27 de la même loi, le preneur est tenu de formuler sa demande d'indemnisation par voie de demande reconventionnelle formelle. Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande en première instance, se contentant d'évoquer le principe de l'indemnisation dans ses écritures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77553 | Le bailleur peut mettre fin au bail commercial pour usage personnel, la seule protection du preneur résidant dans son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit à indemnisation du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise ainsi que la régularité formelle du congé et la preuve de la relation locative. La cour retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, le droit du bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit à indemnisation du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise ainsi que la régularité formelle du congé et la preuve de la relation locative. La cour retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel a pour unique contrepartie l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce. Par conséquent, le moyen tiré du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise est jugé inopérant, la seule protection légale du preneur résidant dans son droit à réparation. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de forme, la relation locative étant suffisamment établie par un constat d'huissier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 80246 | Bail commercial : la validité du congé pour reprise à usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un congé pour reprise à des fins d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. L'appelant soutenait que le congé était dénué de motif sérieux, faute pour le bailleur de justifier de sa nécessité de reprendre le local et de l'absence d'un autre bien immobilier disponible pour ses besoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation pour le bailleur de prouver son besoin et l'indisponibilité d'un autre local ne s'applique, au visa des articles 19 et 20 de la loi 49-16, qu'à la reprise de la partie d'habitation annexée au local commercial. La cour retient que, s'agissant d'une reprise du local commercial pour un usage personnel, le congé est valable dès lors qu'il est délivré, la protection du preneur résidant exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19165 | Bail commercial : office du juge dans la qualification du congé pour travaux en congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/03/2005 | Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le séri... Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le sérieux du motif du congé. Cette qualification déclenche l’application du régime de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, qui accorde au locataire une indemnité limitée et un droit de priorité pour réintégrer les lieux, à l’exclusion de l’indemnité d’éviction intégrale. L’argument relatif à la péremption du permis de construire est par ailleurs inopérant, la protection du preneur étant assurée non par la validité de cette autorisation administrative, mais par les garanties substantielles de retour et d’indemnisation prévues aux articles 12, 13 et 20 du même texte. |