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Protection des mineurs

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58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation.

Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession.

La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72175 Promesse de vente de fonds de commerce : le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire constitue une exécution valable de l’obligation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'exécution d'une promesse de vente par les héritiers du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant les héritiers à finaliser la vente sous astreinte. L'appelante, l'une des héritières, soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de protection des mineurs, le défaut de qualité à vendre des héritiers faute d'inscription préalable du fonds à leur nom, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité procédurale, retenant que la règle imposant la communication au ministère public est édictée dans l'intérêt exclusif des mineurs et ne peut être invoquée par un tiers à cette protection. Elle rejette également le moyen relatif au défaut de qualité, dès lors que la tutrice des héritiers mineurs justifiait avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour conclure la promesse de vente et disposer de leurs biens. La cour juge en outre que le dépôt du solde du prix entre les mains du notaire instrumentaire constitue une modalité d'exécution valable et conforme à la pratique, garantissant les droits des parties jusqu'à l'accomplissement des formalités. Elle rappelle enfin que le paiement peut valablement émaner d'un tiers pour libérer le débiteur. Le jugement ordonnant la réalisation forcée de la vente est en conséquence confirmé.

31090 Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 21/01/2016 Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée. Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Cod...

Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, les affaires impliquant des incapables ou des parties représentées par un mandataire légal doivent obligatoirement être portées à la connaissance du ministère public, afin que celui-ci puisse déposer ses conclusions. Cette formalité, essentielle à la régularité de la procédure, n’avait pas été respectée en l’espèce.

La Haute Juridiction a souligné que la cour d’appel, ayant constaté cette omission, aurait dû déclarer la nullité de la décision de première instance et renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier degré pour un nouvel examen, dans le respect des dispositions légales. En statuant au fond sans régulariser cette irrégularité procédurale, la cour d’appel a méconnu les exigences du droit de la défense et exposé sa décision à la censure.

19513 Obligation de résultat de l’ingénieur : responsabilité engagée en cas de malfaçons graves et défectuosité de l’ouvrage (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/04/2009 La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité...

La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité impérative, en application des articles 342 et 345 du Code de procédure civile.

Concernant l’expertise judiciaire, la Cour exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des rapports. La validation d’une expertise concluant à la défectuosité du bâtiment et à la nécessité de sa démolition, établie conformément aux conditions légales, dispense le juge d’ordonner une contre-expertise, sans porter atteinte aux droits de la défense.

Enfin, la Cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de communication du dossier au Ministère public, l’intervention de ce dernier étant une mesure destinée à la protection des mineurs, à laquelle la partie défenderesse n’a pas d’intérêt direct.

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