| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65436 | Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/11/2025 | Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquan... Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure de saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la propriété d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la propriété des biens, soulevant le caractère frauduleux des factures produites par le tiers revendiquant et critiquant les conclusions de l'expertise. La cour écarte les moyens de l'appelant en retenant que le rapport d'expertise a valablement établi, sur la base des livres comptables et des états de synthèse du tiers, que les biens saisis étaient inscrits à son actif. Elle considère que cette inscription comptable constitue une preuve suffisante de la propriété, rendant inopérante la contestation des factures et la demande de contre-expertise. La cour relève en outre que le débiteur saisi avait effectivement quitté les lieux avant la saisie, ce qui corrobore le droit du tiers revendiquant, nouveau locataire, sur les biens se trouvant dans les locaux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64716 | Contrat de gérance libre : l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le gérant conteste la qualité du bailleur en invoquant le droit de propriété d’un tiers sur les locaux d’exploitation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du défaut de titre de propriété du bailleur du fonds par le gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des redevances, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des locaux d'exploitation, lesq... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du défaut de titre de propriété du bailleur du fonds par le gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des redevances, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des locaux d'exploitation, lesquels appartenaient à une collectivité publique. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la relation contractuelle, qualifiée de gérance libre, avait déjà été tranchée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Elle retient que le litige ne porte pas sur la propriété immobilière mais sur l'exécution d'un contrat de gérance portant sur un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble distinct de l'immeuble où il est exploité. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 152 du code de commerce relatives à la publicité du contrat sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par le gérant pour se soustraire à ses obligations, le contrat demeurant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69775 | Vente d’un fonds de commerce : Une difficulté d’exécution affectant uniquement les marchandises et le matériel justifie un sursis à exécution partiel et non total (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était que partielle. La cour retient que l'arrêt antérieur, bien que reconnaissant la qualité d'associé au tiers, avait expressément limité ses droits aux seuls matériels et marchandises garnissant le fonds. Elle en déduit que la difficulté d'exécution ne concerne que ces éléments corporels et ne saurait faire obstacle à la vente des autres composantes du fonds, notamment les éléments incorporels tels que la clientèle et le droit au bail. La cour rappelle ainsi qu'un fonds de commerce peut être vendu sans ses marchandises et matériels si ceux-ci sont la propriété d'un tiers. L'ordonnance est en conséquence réformée, la suspension de l'exécution étant limitée aux seuls matériels et marchandises. |
| 72482 | L’aveu judiciaire du gérant dans une procédure distincte suffit à établir la qualité à agir du bailleur du fonds et la nature de leur relation contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du concédant et les conséquences d'un aveu judiciaire du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du concédant, fondée sur un changement d'activité non autorisé par le gérant. L'appelant contestait la qualité à agir du concédant, arguant de l'existence de poursuites pénales et du droit de propriété d'un tiers intervenant, et soulevait l'irrégularité de la résolution du contrat. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action pénale s'était soldée par une décision de relaxe définitive et, surtout, que le gérant avait lui-même, dans une autre instance, reconnu sa qualité de preneur dans le cadre du contrat litigieux. La cour retient que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, rendant sa contestation ultérieure inopérante et établissant la qualité du concédant dans leurs rapports contractuels. Elle observe en outre que l'appelant, en limitant finalement sa demande à l'annulation de la seule mesure d'expulsion, a acquiescé au principe même de la résolution, dont l'expulsion est la suite nécessaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les demandes d'inscription de faux et d'intervention volontaire étant par ailleurs rejetées. |
| 79713 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 43975 | Cession d’actifs en liquidation judiciaire : l’action en restitution d’un bien contre le cessionnaire échappe à la procédure de revendication (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Revendication | 11/02/2021 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession. |