Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Propriété du navire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
75900 Saisie conservatoire d’un navire : Le juge des référés peut en ordonner la mainlevée s’il résulte des pièces que le propriétaire du navire est un tiers à la dette fondant la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 29/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la débitrice désignée par la sentence arbitrale fondant la mesure, et que ladite sentence était au demeurant dépourvue de force exécutoire au Maroc faute d'exequatur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que le juge des référés est compétent pour procéder à un examen apparent des pièces afin de vérifier la vraisemblance de la créance et la qualité de débiteur de la partie saisie. La cour relève, au vu des documents produits, une discordance manifeste entre l'identité de la société condamnée par la sentence arbitrale et celle de la société justifiant de la propriété du navire par un certificat d'immatriculation officiel. Elle écarte les allégations du créancier saisissant relatives à une confusion des patrimoines, considérant que de tels moyens relèvent du fond du droit et ne sauraient, en l'état, prévaloir sur la personnalité morale distincte de chaque entité. Dès lors que la qualité de débitrice de la propriétaire du navire n'est pas établie, même prima facie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire.

79459 Le dépôt d’une garantie entraînant la mainlevée d’une saisie conservatoire de navire, la contestation du bien-fondé de la saisie ne peut plus être portée devant le juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés après constitution d'une garantie substitutive. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la consignation d'une caution par le propriétaire du navire, tout en rejetant la demande de restitution de cette dernière. L'appelant soutenait que le juge aurait dû statuer sur le bien-fondé de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge des référés après constitution d'une garantie substitutive. Le premier juge avait ordonné la mainlevée de la mesure en raison de la consignation d'une caution par le propriétaire du navire, tout en rejetant la demande de restitution de cette dernière. L'appelant soutenait que le juge aurait dû statuer sur le bien-fondé de la saisie au regard des conditions de l'article 3 de la convention de Bruxelles de 1952, et non se borner à constater les effets de la consignation, arguant que sa demande visait l'annulation de l'ordonnance de saisie et non sa simple mainlevée. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'annulation de la saisie s'analyse juridiquement en une demande de mainlevée. Elle juge qu'une fois la mainlevée acquise par l'effet de la constitution d'une garantie suffisante conformément à l'article 5 de ladite convention, le juge des référés n'est plus compétent pour examiner le bien-fondé de la mesure conservatoire initiale. Dès lors, la cour considère que la contestation relative à l'identité du propriétaire du navire et du débiteur relève de la compétence du juge du fond, et que la restitution de la caution est subordonnée à une décision définitive sur l'existence de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

19372 Navire en construction : le constructeur demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, le rendant saisissable par ses créanciers (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 28/06/2006 En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le d...

En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur.

Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le donneur d’ordre d’un acte de prêt garanti par une hypothèque maritime sur ledit navire, qui peut être valablement constituée sur un navire en construction en vertu de l’article 89 du même code sans pour autant emporter preuve de la propriété.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence