| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69643 | Liquidation judiciaire : L’octroi d’un acompte au créancier hypothécaire est conditionné par la preuve de son rang préférentiel sur le produit de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'attribution d'un acompte à un créancier hypothécaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande au motif de l'existence d'un créancier de rang supérieur. L'appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, était désormais garantie par une hypothèque de premier rang suite à la mainlevée du gage de l'administration fiscale. La cour retient que la demande de paiement provisionnel, prévue par l'article 662 du code de commerce, est subordonnée à l'absence de créancier de rang préférable. Elle écarte cependant l'attestation de propriété actualisée produite par l'appelant, la jugeant non probante dès lors qu'elle mentionne un propriétaire tiers à la procédure collective. La cour souligne qu'il incombait au créancier de rapporter la preuve de son rang, soit par une attestation de propriété au nom de la société débitrice, soit par un acte de mainlevée de l'hypothèque antérieure. Faute d'une telle preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 73795 | Sursis à exécution : L’expulsion d’un locataire ne constitue pas un préjudice justifiant l’arrêt de l’exécution au profit du propriétaire tiers opposant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande en référé tendant à l'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers propriétaire. Le demandeur, propriétaire d'une partie des locaux occupés par le preneur expulsé, soutenait que l'exécution de la mesure était matériellement impossible sans porter atteinte à son propre droit de propriété, le fonds de commerce constituant une entité indivisible sur plusieurs... Saisi d'une demande en référé tendant à l'arrêt de l'exécution d'une décision d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution invoquée par un tiers propriétaire. Le demandeur, propriétaire d'une partie des locaux occupés par le preneur expulsé, soutenait que l'exécution de la mesure était matériellement impossible sans porter atteinte à son propre droit de propriété, le fonds de commerce constituant une entité indivisible sur plusieurs fonds immobiliers distincts. La cour écarte le moyen en retenant que la mesure d'expulsion vise le preneur et affecte le fonds de commerce, lequel est la propriété exclusive de ce dernier. Dès lors, elle considère que l'éviction du locataire ne cause en apparence aucun préjudice au droit de propriété du tiers, quand bien même celui-ci est propriétaire d'une partie des murs. La demande d'arrêt d'exécution est par conséquent rejetée comme non fondée. |
| 75982 | Le paiement du loyer à un tiers sans qualité ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de consignations de loyers effectuées au profit d'un tiers étranger à la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs, estimant le preneur libéré de son obligation. L'appel était fondé sur le moyen selon lequel le paiement fait à une personne autre que le créancier ou son mandataire n'éteint pas la dette. La cour retient que le preneur est tenu d'exécuter son obligation de paiement exclusivement entre les mains du bailleur avec lequel il a contracté, sans pouvoir se prévaloir d'une incertitude sur la qualité des propriétaires indivis. Elle relève que le preneur avait une connaissance certaine de l'identité de ses créanciers, notamment en raison d'une procédure antérieure les ayant opposés. Dès lors, les dépôts effectués au profit des héritiers d'un ancien propriétaire, tiers au contrat de bail, sont jugés dépourvus de tout effet libératoire, caractérisant ainsi le manquement du preneur à ses obligations. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion du preneur, le condamne au paiement des arriérés locatifs et alloue des dommages et intérêts pour le préjudice né du défaut de paiement. |
| 16245 | Infraction douanière : la mainlevée du moyen de transport doit être accordée au propriétaire tiers de bonne foi (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 22/04/2009 | Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux... Viole les dispositions du Code des douanes, et notamment son article 229 bis, la cour d'appel qui ordonne la confiscation d'un moyen de transport sans rechercher si son propriétaire, tiers à l'infraction douanière et qui avait loué le véhicule à son auteur, était de bonne foi. En effet, il résulte de ce texte que la mainlevée du moyen de transport non spécialement aménagé pour la fraude doit être accordée au propriétaire qui, étranger à l'infraction, justifie d'un contrat conclu conformément aux lois et aux usages de la profession. |