| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43412 | Exclusion d’un associé : l’action est subordonnée à l’existence d’une cause de dissolution de la société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/07/2015 | Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, perm... Par un arrêt confirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’exclusion d’un associé ne peut être prononcée sur le seul fondement de son manquement à l’obligation de contribuer aux charges sociales lorsque la société n’est pas dissoute ou qu’il n’existe aucune cause de dissolution. La Cour a rappelé que le mécanisme d’exclusion d’un associé pour juste motif, prévu par l’article 1060 du Dahir des obligations et contrats, est subordonné à l’existence préalable d’une cause de dissolution, permettant alors aux autres associés de solliciter la continuation de la société entre eux. Ainsi, le défaut d’un associé dans l’exécution de ses engagements financiers, s’il peut potentiellement constituer un juste motif de dissolution en application de l’article 1056 du même code, ne saurait justifier une mesure d’exclusion directe. En l’absence de toute demande de dissolution et la société poursuivant son activité, la demande d’exclusion formée devant le Tribunal de commerce doit être rejetée, les conditions légales pour y faire droit n’étant pas réunies. |
| 43331 | Contrat de conseil : Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires est la date d’achèvement de l’ensemble des opérations convenues | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Prescription | 12/03/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraî... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraîne pas l’application de délais de prescription distincts pour chaque phase. Par conséquent, tant que la mission n’est pas intégralement achevée, notamment la dernière phase des opérations, le délai de prescription ne commence pas à courir, rendant le moyen tiré du تقادم inopérant. La Cour écarte également l’application du تقادم quinquennal prévu par le Code de commerce en présence de cette disposition spéciale. Sur le fond, le droit aux honoraires du prestataire n’est pas subordonné à l’obtention par le maître d’ouvrage d’une approbation administrative finale et sans réserve du projet, l’obligation du prestataire étant une obligation de moyen. Le montant des honoraires dus est dès lors apprécié par les juges du fond, au besoin à l’aide d’une expertise, en proportion des prestations effectivement accomplies, tandis que l’interprétation d’une clause contractuelle relative à l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le prix global relève de leur pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties. |
| 29118 | Responsabilité bancaire et mandat apparent (Cour de Cassation 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/07/2019 | |
| 29076 | CAC_Casablanca – 29/09/2022 – Contrat de réservation immobilier – Résiliation – Remboursement de l’acompte et condamnation aux dommages-intérêts | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 29/09/2022 | |
| 15494 | Action paulienne – Nullité d’une vente immobilière pour fraude des droits des créanciers (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 12/10/2017 | Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et ... Une société, débitrice de plusieurs prêts contractés auprès d’une banque en vue de financer un projet touristique, a vendu des biens immobiliers à une autre société. La banque, considérant cette vente fictive et préjudiciable à ses intérêts, a assigné les deux sociétés en nullité de la vente. La Cour d’appel a prononcé la nullité de la vente, retenant à l’encontre de la société venderesse des indices de simulation et de fictivité, notamment le règlement du prix en dehors de l’office notarial et l’identité commune du dirigeant des deux sociétés. La société venderesse a formé un pourvoi en cassation, arguant que la Cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la motivation de la Cour d’appel était suffisante. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que tout acte passé par le débiteur en fraude des droits de ses créanciers est inopposable à ceux-ci. En l’espèce, la vente litigieuse avait pour effet de diminuer les garanties offertes aux créanciers, et notamment à la banque. La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne la société venderesse aux dépens. |