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Production de documents comptables

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65617 Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger.

Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé.

59113 Trouble de jouissance : le bailleur est tenu de démolir les constructions obstruant la cheminée et la ventilation du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2024 Saisi d'un double appel relatif à un trouble de jouissance dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des nuisances affectant un local à usage de boulangerie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser des travaux de ventilation, à isoler une cheminée et à verser des dommages-intérêts au preneur. En appel, le débat portait sur l'origine des désordres, le preneur reprochant au bailleur des constructions obstruant l'aération tandis que...

Saisi d'un double appel relatif à un trouble de jouissance dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des nuisances affectant un local à usage de boulangerie. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser des travaux de ventilation, à isoler une cheminée et à verser des dommages-intérêts au preneur.

En appel, le débat portait sur l'origine des désordres, le preneur reprochant au bailleur des constructions obstruant l'aération tandis que ce dernier imputait les nuisances à des aménagements non conformes du preneur. La cour censure le raisonnement du premier juge pour motivation insuffisante, lui reprochant d'avoir fondé sa décision sur une seconde expertise sans justifier l'éviction de la première et d'avoir prononcé une condamnation à des travaux de manière vague et inapplicable.

Statuant à nouveau, la cour écarte la seconde expertise et retient que le trouble de jouissance est caractérisé par les constructions du bailleur qui obstruent l'accès à la cheminée, en violation des clauses du bail. Elle juge cependant que l'obligation d'isoler ladite cheminée incombe au preneur en sa qualité d'exploitant.

La cour confirme par ailleurs le montant des dommages-intérêts alloués, faute pour le preneur de justifier d'un préjudice supérieur par la production de documents comptables probants. Le jugement est en conséquence réformé, condamnant le bailleur à la démolition des ouvrages litigieux pour rétablir l'accès et déchargeant ce dernier de l'obligation d'isolation.

63457 Preuve commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres du créancier fait foi contre le débiteur qui s’abstient de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour en déterminer le montant. Les appelants contestaient la force probante de ce rapport, invoquant son caractère non contradictoire, son manque d'objectivité et le défaut de motivation du jugement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que les appelants, bien que régulièrement convoqués, se sont abstenus de participer aux opérations d'expertise et n'ont produit aucune pièce comptable de nature à contredire les documents de l'établissement de crédit. La cour retient que la simple critique des conclusions de l'expert ne peut suffire à écarter un rapport technique fondé sur les livres de commerce du créancier.

Au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que les écritures comptables régulièrement tenues par un commerçant font foi contre un autre commerçant, à défaut de production d'une preuve contraire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63799 En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice.

Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65138 Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation.

La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial.

Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail.

70392 Indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail est appréciée en fonction du loyer et de l’emplacement du local, indépendamment du chiffre d’affaires du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2021 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères de calcul des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le bailleur, appelant principal, contestait ce montant en invoquant l'absence d'activité commerciale réelle du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majorat...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères de calcul des différents chefs de préjudice. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

Le bailleur, appelant principal, contestait ce montant en invoquant l'absence d'activité commerciale réelle du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnisation du droit au bail doit être évaluée indépendamment du chiffre d'affaires de l'entreprise.

Elle considère que la valeur de ce droit découle de critères objectifs tels que la modicité du loyer, l'ancienneté de l'occupation et l'emplacement du local, justifiant ainsi la part principale de l'indemnité. En revanche, la cour écarte toute indemnisation au titre de la perte de clientèle, faute pour le preneur de justifier d'un chiffre d'affaires par la production de documents comptables ou fiscaux probants.

De même, elle rejette le cumul de l'indemnité pour perte du droit au bail avec celle compensant la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, au motif qu'il s'agit d'une double réparation du même préjudice. Procédant à une nouvelle liquidation des chefs de préjudice sur ces bases, la cour parvient au même montant que le premier juge et confirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant les deux appels.

70193 La force probante d’une expertise comptable établissant une créance commerciale est maintenue dès lors que les allégations de faux sont contredites par la chronologie des faits et que le débiteur s’abstient de produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté l'exception de faux. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison étaient entachés de faux, portant le cachet d'un ancien préposé, et critiquait la régularité du rapport d'ex...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté l'exception de faux.

L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison étaient entachés de faux, portant le cachet d'un ancien préposé, et critiquait la régularité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du faux, relevant que la déclaration de perte du cachet litigieux est postérieure à la date d'émission des factures et que l'appelant ne justifiait d'aucune suite donnée à sa plainte pénale, ce qui rendait l'allégation de collusion non fondée.

Elle valide en outre le rapport d'expertise, retenant que le principe du contradictoire a été respecté et que l'expert a légitimement fondé ses conclusions sur les pièces du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70192 Preuve en matière commerciale : La validité d’une expertise comptable est confirmée dès lors que le débiteur, qui la conteste, s’abstient de produire ses propres documents comptables pour étayer ses dires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir écarté une contestation pour faux et ordonné une expertise comptable. L'appelante soutenait que les factures et bons de livraison étaient des faux, émanant d'un ancien salarié et portant un cachet déclaré perdu, et contestait la régularité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux en relevant que la déclaration de perte du cachet par le salarié était postérieure à la date d'émission des factures litigieuses. Elle ajoute que l'appelante ne justifiait d'aucune suite donnée à la plainte pénale déposée, rendant l'allégation de collusion infondée.

La cour retient ensuite la validité du rapport d'expertise, dès lors que l'expert a statué sur la base des pièces produites par le créancier faute pour la débitrice d'avoir communiqué sa propre comptabilité, et ce, après avoir régulièrement convoqué les parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69527 Indemnité d’éviction : La preuve du préjudice subi par le preneur nécessite la production de documents comptables et fiscaux, une déclaration établie après la réception du congé étant jugée insuffisante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de documents probants. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur n'avait pas démontré l'étendue de son préjudice, notamment la perte des éléments incorporels du fonds de commerce....

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation du préjudice en l'absence de documents probants. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant, bailleur, soutenait que le preneur n'avait pas démontré l'étendue de son préjudice, notamment la perte des éléments incorporels du fonds de commerce. Faisant droit à ce moyen, la cour écarte la première expertise et homologue les conclusions d'une seconde expertise ordonnée en appel, laquelle exclut toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale.

Elle retient que la charge de la preuve du préjudice incombe au preneur et que la production d'une unique déclaration fiscale établie postérieurement à la délivrance du congé est insuffisante à établir la consistance des éléments incorporels du fonds. De même, les améliorations alléguées ne sont pas prises en compte faute de justificatifs.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

73164 Indemnité d’éviction : L’absence de documents comptables et de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/05/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de préjudice et retient que si l'indemnisation du droit au bail doit être appréciée au regard de la valeur locative, de l'emplacement et des caractéristiques du local, il en va différemment pour la clientèle et la réputation commerciale. La cour énonce en effet que faute pour le preneur de produire ses livres de commerce et ses déclarations fiscales, il ne rapporte pas la preuve de la consistance de ces éléments incorporels, qui ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Elle exclut également du calcul la valeur des éléments matériels dès lors que le preneur peut les conserver et les déplacer. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité pour la limiter à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement.

81780 Preuve de la créance : Des factures et bons de livraison signés par le débiteur suffisent à justifier l’admission au passif sans qu’il soit nécessaire de produire les livres comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. Le premier juge avait admis la créance, ce que contestait la société débitrice en arguant de l'insuffisance probatoire des factures unilatéralement établies par le créancier et en exigeant la production de documents comptables plus formels. La cour écarte ce moyen en retenant que les fact...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. Le premier juge avait admis la créance, ce que contestait la société débitrice en arguant de l'insuffisance probatoire des factures unilatéralement établies par le créancier et en exigeant la production de documents comptables plus formels. La cour écarte ce moyen en retenant que les factures, lorsqu'elles sont corroborées par des bons de commande et de livraison visés par la débitrice, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance. Elle juge que de tels documents acceptés ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, dès lors que leur acceptation par le débiteur leur confère une valeur probante. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

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