Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Procédure de validation de la saisie

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65474 L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 02/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.

Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.

55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

59159 Validation de saisie-arrêt : Une information judiciaire sur les effets de commerce fondant la créance ne justifie pas un sursis à statuer en présence d’un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait ordonné la validation de la saisie et le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la cour devait surseoir à statuer en raison d'une information judiciaire en cours portant sur les effets de commerce qui fondaient la créance, invoquant des fai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état. Le tribunal de commerce avait ordonné la validation de la saisie et le paiement au créancier saisissant.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la cour devait surseoir à statuer en raison d'une information judiciaire en cours portant sur les effets de commerce qui fondaient la créance, invoquant des faits d'escroquerie et de faux. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie est conditionnée par la seule existence d'un titre exécutoire.

Dès lors que le créancier saisissant se prévaut d'un arrêt d'appel antérieur, devenu exécutoire, condamnant le débiteur au paiement, les conditions de la validation sont réunies. La cour juge ainsi que l'existence d'une procédure pénale, même au stade de l'instruction, ne peut faire obstacle à la validation d'une saisie fondée sur un titre judiciaire ayant force exécutoire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60593 Gestion déléguée de service public : la société délégataire est personnellement responsable et ses comptes bancaires sont saisissables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers sur les comptes d'une société délégataire de service public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des fonds détenus par cette dernière et la compétence juridictionnelle en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant.

L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, au motif que les fonds saisis constitueraient des deniers publics insaisissables en vertu des dispositions de la loi de finances. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de validation de la saisie relève de la compétence du juge ayant ordonné la mesure initiale, d'autant que la débitrice est une société commerciale.

La cour rappelle ensuite que, en application de la loi sur la gestion déléguée des services publics, le délégataire assume personnellement la responsabilité de la gestion du service à ses risques et périls, tant à l'égard du délégant que des tiers. Dès lors, le titre exécutoire ayant été émis contre la société délégataire et non contre l'État ou une collectivité territoriale, les dispositions dérogatoires de la loi de finances relatives à l'exécution sur les fonds publics sont jugées inapplicables.

Faisant droit à l'appel incident, la cour procède également à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation du tiers saisi dans le dispositif de l'ordonnance. L'ordonnance est par conséquent confirmée, sous réserve de la rectification de cette erreur.

63548 Saisie-arrêt : le paiement direct au créancier entraîne la mainlevée de la mesure, l’obligation de paiement sur le compte de l’avocat étant limitée aux seules procédures d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire. L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des dispositions de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat relatives au paiement des créances. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt au motif que le paiement, effectué directement entre les mains du créancier et non sur le compte des dépôts et consignations de l'avocat, était dépourvu de toute force libératoire.

L'appelant soutenait que le paiement direct, accepté par le créancier, avait éteint la dette, rendant la mesure conservatoire sans objet, tandis que l'intimé invoquait le caractère impératif de l'article 57. La cour retient que l'obligation de verser les fonds sur le compte dédié de l'avocat ne s'applique qu'aux sommes perçues dans le cadre de l'exécution d'une décision de justice.

Elle qualifie la saisie-arrêt de simple mesure conservatoire, distincte d'une procédure d'exécution forcée. Dès lors, le paiement direct effectué par le débiteur et encaissé par le créancier avant toute procédure de validation de la saisie est jugé pleinement libératoire.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

64755 L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative.

Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts.

67505 Banque tiers saisie : la déclaration inexacte sur l’existence d’un compte bancaire engage sa responsabilité civile et non l’obligation de payer la créance saisie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 06/07/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie. L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiemen...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la responsabilité encourue par un établissement bancaire, tiers saisi, auteur d'une déclaration inexacte. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à des dommages et intérêts pour faute, tout en rejetant la demande en paiement des causes de la saisie.

L'appelant soutenait que la déclaration inexacte du tiers saisi devait entraîner, en application de l'article 494 du code de procédure civile, sa condamnation au paiement des sommes dues par le débiteur principal, et non une simple réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en relevant que l'action initiale n'avait pas été fondée sur la procédure de validation de la saisie, mais sur la responsabilité professionnelle de droit commun de l'établissement bancaire.

Dès lors, la sanction spécifique prévue par l'article 494 du code de procédure civile, consistant en la condamnation du tiers saisi au paiement de la créance, est jugée inapplicable. La cour retient cependant que la faute du tiers saisi est établie et que le préjudice subi par le créancier saisissant justifie une réévaluation du montant des dommages et intérêts.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, portée à un montant supérieur, et confirmé pour le surplus.

70443 La validation d’une saisie-arrêt, mesure d’exécution fondée sur un titre définitif, ne peut être suspendue par l’existence d’une action pénale pour faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pén...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une procédure pénale pour faux. Le premier juge avait validé la saisie pratiquée sur le compte bancaire du débiteur.

L'appelant soutenait que l'ouverture d'une information judiciaire pour faux et usage de faux à l'encontre du représentant du créancier saisissant imposait, en application des articles 10 du code de procédure pénale et 102 du code de procédure civile, la suspension des poursuites civiles. La cour écarte ce moyen en qualifiant la procédure de validation de la saisie de simple mesure d'exécution.

Elle relève que cette mesure est fondée sur un titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance portant injonction de payer, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté par le débiteur. Dès lors, la cour retient que l'existence d'une instance pénale relative à l'origine de la créance est sans incidence sur l'exécution d'un titre qui n'est plus susceptible de recours.

L'ordonnance de validation de la saisie est par conséquent confirmée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence