| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60615 | Cession de parts de SARL : L’héritier d’un associé décédé acquiert la qualité d’associé de plein droit et n’est pas considéré comme un tiers soumis à agrément (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 28/03/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indi... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indivises, ne pouvait être qualifié d'associé à titre individuel et devait être considéré comme un tiers, rendant la cession soumise à l'agrément des associés prévu par l'article 58 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé est acquise par l'héritier de plein droit au moment du décès du de cujus, en application de l'article 56 de la loi 5-96 et des statuts de la société. Elle juge que la transmission successorale des parts sociales s'opère librement, conférant à l'héritier la qualité d'associé sans qu'il soit nécessaire d'attendre la sortie de l'indivision par la voie d'une assemblée générale. Dès lors, la cession litigieuse, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la procédure d'agrément des tiers. La cour relève au surplus que l'opération avait été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés, sans aucune opposition. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60626 | Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 30/03/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé. La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60636 | Cession de parts sociales : le non-respect de la procédure de notification à la société entraîne l’inopposabilité de l’acte et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 04/04/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette ... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat. Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 74832 | Cession d’actions : La société cessionnaire, dotée d’une personnalité morale distincte, est un tiers au sens de la clause d’agrément, même si elle est détenue par des actionnaires de la société émettrice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession d'actions réalisée en violation de la clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession, retenant le défaut de notification et d'approbation par les actionnaires. L'appelante contestait d'une part la qualité d'actionnaire de l'intimée, et d'autre part soutenait que la société cessionnaire, détenue par les mêmes actionnaires que la société cédante, ne pouvait être qu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une cession d'actions réalisée en violation de la clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession, retenant le défaut de notification et d'approbation par les actionnaires. L'appelante contestait d'une part la qualité d'actionnaire de l'intimée, et d'autre part soutenait que la société cessionnaire, détenue par les mêmes actionnaires que la société cédante, ne pouvait être qualifiée de tiers au sens de la clause d'agrément. La cour écarte le premier moyen en relevant que la qualité d'actionnaire de l'intimée et la nature nominative de ses titres étaient établies par des décisions de justice antérieures revêtues de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la société cessionnaire constitue un tiers au sens des articles 253 et 254 de la loi sur les sociétés anonymes, nonobstant l'identité de ses actionnaires avec ceux de la société cédante, en raison du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Dès lors, l'absence de notification et d'agrément de la cession conformément aux statuts et à la loi justifiait son annulation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81377 | L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée. |
| 82247 | La cession de parts sociales d’une SARL à un tiers est nulle si la notification du projet de cession à la société et aux associés est postérieure à l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 05/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la cession à un tiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'opération pour violation des dispositions légales et statutaires. L'appelante, cessionnaire des parts, soulevait principalement la prescription de l'action en nullité, le défaut de qualité à agir de la société et la régularité de la procédure d'agrément. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai de cinq ans applicable aux litiges entre associés, prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, ne court qu'à compter du jour où l'associé quitte la société, ce qui n'était pas le cas. Elle rejette également le défaut de qualité à agir en considérant que la société a un intérêt direct à contester une cession réalisée en violation des règles d'agrément. Sur le fond, la cour rappelle que la notification du projet de cession aux associés, exigée par l'article 58 de la loi 5-96, doit impérativement être antérieure à l'acte de cession lui-même. Dès lors que les notifications ont été effectuées plusieurs mois après la conclusion de l'acte, la procédure est irrégulière et la nullité de la cession est encourue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 44802 | SARL : la notification d’une cession de parts sociales déjà conclue ne vaut pas notification du projet de cession requis pour la validité de l’opération (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 03/12/2020 | Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de... Selon l'article 58 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, la cession de parts sociales à un tiers est subordonnée à la notification préalable du projet de cession à la société et à chacun des associés. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification aux associés était intervenue à une date postérieure à celle de la conclusion de l'acte de vente, en déduit que cette notification ne constitue pas la notification d'un projet de cession au sens de la loi et qu'elle est, par conséquent, dépourvue de tout effet juridique. La cour d'appel en conclut exactement que l'acte de cession est nul, cette action en nullité étant ouverte à tout associé, y compris le cédant, la procédure d'agrément visant à protéger les intérêts de la collectivité des associés. |