| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 52368 | Prêts de soutien aux entrepreneurs – L’action directe en paiement est irrecevable en cas de non-respect de la procédure administrative de recouvrement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 08/09/2011 | Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure. Ayant constaté que les contrats de prêt, conclus dans le cadre de la loi n° 36-87 relative à l'octroi de prêts de soutien, prévoyaient une procédure administrative spéciale et obligatoire pour le recouvrement des échéances impayées, une cour d'appel en déduit exactement que cette procédure est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable l'action en paiement introduite par l'établissement prêteur qui n'a pas préalablement respecté cette procédure. |
| 52539 | Est irrecevable l’action en recouvrement d’un prêt conjoint avec l’État lorsque la procédure administrative de recouvrement, d’ordre public, n’a pas été préalablement engagée (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 28/03/2013 | La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure. Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement d... La procédure administrative spécifique de recouvrement des prêts conjoints avec l'État, prévue par la loi n° 36-87 relative à l'aide aux jeunes entrepreneurs, est d'ordre public. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en paiement engagée directement par l'établissement de crédit devant la juridiction commerciale, sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure. Une telle fin de non-recevoir doit être soulevée d'office par le juge. Le changement de statut juridique de l'établissement prêteur, devenu une société de droit privé, est sans incidence sur l'application de cette procédure impérative aux contrats conclus sous l'empire de la loi spéciale. |
| 32322 | Responsabilité et indemnisation dans l’exécution des marchés de travaux (Cour d’Appel de Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Administratif, Marchés Publics | 11/02/2025 | La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour d’appel de Marrakech tranche sur un litige opposant un maître d’ouvrage à une entreprise de construction autour de l’exécution d’un marché de travaux. L’entreprise, confrontée à des retards et à la résiliation du marché, réclamait des dommages et intérêts, tandis que le maître d’ouvrage contestait sa responsabilité et formulait une demande reconventionnelle en indemnisation. La Cour rappelle d’abord que le droit du maître d’ouvrage d’arrêter les travaux, conformément à l’article 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales, ne prive pas l’entreprise de son droit à réclamer réparation pour les préjudices subis. Elle confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle le recours à la procédure administrative préalable n’est pas une condition de recevabilité de l’action en justice. En l’espèce, la Cour impute les retards au maître d’ouvrage, notamment en raison de l’indisponibilité des locaux et des modifications de plans. Elle valide la résiliation du marché par le maître d’ouvrage, mais accorde à l’entreprise des dommages et intérêts pour plusieurs chefs de préjudice : travaux impayés, intérêts moratoires (en appliquant la prescription prévue par l’article 78-3 du Code de commerce), rétention abusive des garanties et immobilisation de la main d’œuvre. La Cour rejette la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, considérant qu’il ne peut prétendre à une indemnisation pour le retard dans l’exécution des travaux, ni à une expertise pour évaluer le coût de la conclusion d’un nouveau marché. |
| 15773 | Immatriculation foncière – L’action en justice visant à l’inscription d’un droit réel sur un titre foncier n’est pas subordonnée à une demande préalable auprès du conservateur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 24/06/2009 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prématurée une action en justice tendant à l'inscription d'une dévolution successorale sur un titre foncier, au motif que la demande aurait dû être préalablement présentée au conservateur de la propriété foncière. En effet, alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental reconnu à tous, le dahir sur l'immatriculation foncière, s'il organise la procédure de demande d'inscription des droits réels, ne prévoit aucune sanction ... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prématurée une action en justice tendant à l'inscription d'une dévolution successorale sur un titre foncier, au motif que la demande aurait dû être préalablement présentée au conservateur de la propriété foncière. En effet, alors que le droit d'agir en justice est un droit fondamental reconnu à tous, le dahir sur l'immatriculation foncière, s'il organise la procédure de demande d'inscription des droits réels, ne prévoit aucune sanction ni condition de recevabilité de l'action judiciaire pour celui qui saisit directement le juge afin de faire constater et inscrire son droit. |