| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66123 | Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier chirographaire ayant constaté l'échec d'une saisie-exécution. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la procédure de vente devait impérativement respecter les formalités de l'article 114 du code de commerce, applicables au vendeur et au créancier nanti, et imposant une mise en demeure préalable de payer sous huit jours. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier chirographaire ayant constaté l'échec d'une saisie-exécution. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la procédure de vente devait impérativement respecter les formalités de l'article 114 du code de commerce, applicables au vendeur et au créancier nanti, et imposant une mise en demeure préalable de payer sous huit jours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction nette entre le régime du créancier saisissant et celui du créancier nanti. Elle retient que l'article 113 du code de commerce ouvre une voie autonome à tout créancier qui, muni d'un titre exécutoire, a engagé une saisie-exécution, lui permettant de demander la vente du fonds sans être soumis aux conditions de l'article 114. La cour précise que les formalités de ce dernier article ne s'appliquent qu'à la réalisation des sûretés spécifiques que sont le privilège du vendeur et le nantissement. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 76600 | Bail commercial : le défaut de notification de la procédure d’expulsion à un créancier titulaire d’une simple saisie conservatoire ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commer... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un jugement d'expulsion visant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de créancier devant être avisé de la procédure. Le demandeur, titulaire d'une saisie conservatoire sur le fonds, invoquait une difficulté d'exécution tirée du défaut de notification de la procédure d'expulsion à son égard. La cour écarte cette prétention au motif que la protection offerte par l'article 29 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux est strictement réservée aux créanciers inscrits, à savoir ceux bénéficiant d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle retient qu'une simple saisie conservatoire ne confère pas la qualité de créancier inscrit et n'oblige donc pas le bailleur à notifier la procédure au saisissant. En l'absence de difficulté juridique sérieuse, la demande d'arrêt d'exécution est en conséquence rejetée. |
| 52847 | Cession de fonds de commerce : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de la vente à l’égard du gérant libre (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères au litige opposant le nouveau propriétaire au gérant. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tendant à la requalification de l'acte de mise en demeure. |
| 52848 | Vente de fonds de commerce : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de la cession (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du co... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du contrat de gérance libre intentée par le nouveau propriétaire du fonds. |
| 53198 | Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 04/12/2014 | Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalité... Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds. |