Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Preuve du paiement de l'indemnité

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66073 Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 12/11/2025 En matière d'action subrogatoire entre assureurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un quitus de règlement et l'opposabilité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à lui verser l'indemnité payée à la victime. L'appelant contestait la réalité du paiement de l'indemnité, faute de preuve du mode de règlement, et le caractère contradictoire de l'expertise évaluan...

En matière d'action subrogatoire entre assureurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un quitus de règlement et l'opposabilité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à lui verser l'indemnité payée à la victime.

L'appelant contestait la réalité du paiement de l'indemnité, faute de preuve du mode de règlement, et le caractère contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour retient que le quitus signé par la victime, qui n'est pas argué de faux, constitue une preuve suffisante du paiement au sens de l'article 420 du dahir des obligations et des contrats, rendant indifférente la mention du mode de règlement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise est opposable à l'assureur appelant dès lors que la présence de son représentant aux opérations est établie par sa signature sur le procès-verbal d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65337 Assurance et accident de la circulation : l’attestation de l’assuré confirmant la réception de l’indemnité constitue une preuve suffisante du paiement fondant l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 22/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré. La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve du paiement de l'indemnité par un assureur, condition de sa subrogation légale dans les droits de son assuré victime d'un accident. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'assureur au motif que ce dernier ne justifiait pas avoir indemnisé son propre assuré.

La cour retient qu'une attestation émanant de l'assuré, certifiant avoir perçu l'indemnité, constitue une preuve suffisante du paiement. Elle en déduit que cette preuve emporte subrogation de l'assureur dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable et l'assureur de ce dernier.

L'assureur est dès lors fondé à exercer son recours en recouvrement des sommes versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tiers responsable et son assureur au remboursement de l'indemnité.

65068 L’action subrogatoire de l’assureur est irrecevable pour défaut de qualité en l’absence de preuve du paiement de l’indemnité, et le juge ne peut ordonner un sursis à statuer pour permettre cette régularisation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 12/12/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action subrogatoire de l'assureur en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assureur ne justifiait pas du paiement de l'indemnité à son assuré. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le juge devait surseoir à statuer dans l'attente du paiement effectif de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en retenant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action subrogatoire de l'assureur en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assureur ne justifiait pas du paiement de l'indemnité à son assuré.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 367 du code de commerce maritime, le juge devait surseoir à statuer dans l'attente du paiement effectif de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action subrogatoire est subordonnée à la production d'une quittance subrogative ou de toute autre preuve du paiement effectif.

Elle relève que la production d'un jugement condamnant l'assureur à indemniser son assuré ne saurait pallier l'absence de preuve du paiement. Dès lors, en l'absence de justification par l'assureur de sa qualité à agir au moment de l'introduction de l'instance, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

45325 Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 15/01/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence