| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 64664 | Garantie à première demande : L’émission de nouvelles garanties ne vaut pas novation en l’absence de volonté expresse des parties et de remise des nouveaux titres au bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 07/11/2022 | En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et ... En matière de garantie à première demande, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'extinction de l'engagement du garant par novation. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à exécuter deux garanties. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par l'émission de nouvelles garanties se substituant aux premières, conformément à l'accord des parties. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa de l'article 347 du code des obligations et des contrats, la novation ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse de nover. Or, elle constate que les nouvelles garanties invoquées ne mentionnent nullement remplacer les anciennes et, surtout, n'ont jamais été remises à la bénéficiaire. La cour retient en outre que la conservation par la créancière des titres originaux constitue une présomption de la persistance de l'obligation, la remise de ces titres au débiteur étant une condition de la libération de ce dernier. Le jugement condamnant le garant au paiement est donc confirmé. |
| 81835 | L’acceptation par le créancier de la substitution d’un nouveau débiteur, matérialisée par sa signature sur l’acte, emporte novation et libère le débiteur originaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement d'un tiers au paiement ne suffisant pas à opérer novation. La cour retient cependant que l'engagement souscrit par le tiers et contresigné par le créancier constitue un contrat parfait valant acceptation de la novation. Elle juge que la signature du créancier sur cet acte, qui stipulait expressément la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, emporte libération définitive du débiteur originaire en application de l'article 350 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement ultérieur par le nouveau débiteur ne saurait faire renaître l'obligation éteinte du débiteur initial. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice spécifique non couvert par ces derniers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 52540 | Gérance libre – L’autorisation d’exercer une activité complémentaire ne vaut pas novation du contrat en bail commercial (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2013 | Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novati... Ayant relevé qu'une lettre autorisant le gérant libre à exercer une nouvelle activité se référait expressément au contrat de gérance libre initial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette autorisation ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties de substituer une nouvelle obligation à l'ancienne. Elle justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la qualification de bail commercial, dès lors qu'aux termes de l'article 347 du Dahir des obligations et des contrats, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte. |